Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/01355
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 6 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01355 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLKG
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 janvier 2026 et de Karine VANNIER, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SASU CABINET COULON - IMMO CITY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
S.A. CIBETANCHE ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
S.A.S. [P]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ - GABAY - COHEN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L107
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Société XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.C.I. 3F IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD, assureur DO et CNR
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sandra BARBOSA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
E.U.R.L. [K] [F] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
S.A.S. [R]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
S.A. SMA
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
S.A.S. CIBETANCHE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
PARTIE INTERVENANTE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes délivrés les 24, 25, 26 et 27 novembre et 1er décembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] sise [Adresse 18], représenté par son syndic la SASU CABINET COULON - IMMO CITY, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SCI 3F IMMOBILIER, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage et en qualité d'assureur de la SAS CIBETANCHE, l'EURL [K] [F] [M], la SAS [R], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de l'EURL [K] [F] [M] et de la SAS [R], la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION, la SAS CIBETANCHE, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société MBO et la SAS [P] et son assureur XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de sa demande, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 19] [Adresse 1] expose que :
- en qualité de promoteur et maître de l'ouvrage, la SCI IMMOBILIERE 3 F a fait réaliser une opération de construction immobilière située [Adresse 20] à Igny, pour laquelle une police dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD, et différents sous-traitants sont intervenus, notamment :
- au titre de la réalisation :
- pour le lot bardage, enduit, isolation thermique par l'extérieur, ravalement, revêtement de façade : la SAS [P], assurée auprès de XL INSURANCE COMPANY SE,
- pour le lot étanchéité : la société MBO, sous-traitante de la société CIBETANCHE, aujourd'hui radiée, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY,
- pour le lot étanchéité et couverture : la SAS CIBETANCHE, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD,
- en qualité de constructeur/entreprise générale : la société SACIEG CONSTRUCTION, radiée et assurée auprès de la SMABTP,
- en qualité de maître d'œuvre : l'EURL [K] [F] [M],
- en qualité de bureau d'étude : la SAS [R],
- le 20 septembre 2017, les parties communes de cet ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, ont fait l'objet d'un procès-verbal de livraison mentionnant un certain nombre de réserves,
- les façades des bâtiments de la [Adresse 21] étant aujourd'hui affectées par un phénomène généralisé de dégradation et de vieillissement, le cabinet IMMO CITY, syndic du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21] a déclaré, le 29 avril 2025, à la SA ALLIANZ IARD, son sinistre faisant état de " dégradations avancées des façades susceptibles d'engendrer des infiltrations ou des chutes de parements de façades ", laquelle a mandaté le cabinet IXI GROUPE - Cabinet SCAPIN - qui a rendu, le 18 juin 2025, un rapport préliminaire d'expertise indiquant que la matérialité des désordres n'était pas établie,
- par courrier daté du même jour, l'expert a indiqué que les désordres allégués n'ayant pu être constatés, la garantie prévue au titre du contrat dommages-ouvrage ne pouvait être mobilisée,
- pour autant, l'altération des façades est patente et celles-ci présentent un état de dégradation avancée, comme en atteste le procès-verbal de constat dressé le 29 août 2025, qui conforte les observations déjà formulées par le cabinet TECHMO dès le 17 octobre 2023, qui avait ainsi souligné la nécessité de travaux de ravalement et de réparation ou remplacement des couvertines (aux étages et en terrasse) " dès que possible ", compte tenu du caractère récent de l'immeuble, pour une esthétique convenable de la résidence.
A l'audience du 6 janvier 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21], représenté par avocat, a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 394 et suivants du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, il réitère sa demande, se désiste de son instance à l'encontre de XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, QUALICONSULT, ainsi qu'à l'encontre de la société SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société QUALICONSULT et de MIC INSURANCE COMPANY et sollicite que soit déboutée MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société MBO et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la SAS [P] ont accepté oralement le désistement d'instance à leur encontre.
L'EURL [K] [F] [M], représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.
La SAS [R], la SAS [P] et la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages ouvrage, représentées par avocats dispensés de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs écritures adressées au tribunal.
La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS CIBETANCHE, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 330 du code de procédure civile, elle sollicite l'intervention volontaire de la SAS CIBETANCHE, formant toutes deux protestations et réserves sur la mesure.
Bien que régulièrement assignée et constituée, la SCI 3F IMMOBILIER n'a pas comparu.
Bien que régulièrement assignées, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en qualité d'assureur de l'EURL [K] [F] [M] et de la SAS [R] et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d'assureur de la société SACIEG CONSTRUCTION n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la SAS CIBETANCHE
La SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS CIBETANCHE sollicite l'intervention volontaire de son assurée la SAS CIBETANCHE.
Les parties constituées sont restées taisantes sur cette demande.
Or, force est de constater que la SAS CIBETANCHE a été assignée par acte délivré le 24 novembre 2025 et est donc déjà dans la cause.
Par conséquence, la demande est sans objet et il n'y a lieu à référé.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21] justifie par la production de la notice descriptive, de la liste des réserves datée du 20 septembre 2017, de la déclaration de sinistre du 29 avril 2025, du rapport préliminaire dommages-ouvrage et du courrier de la SAS IXI-GROUPE du 18 juin 2025, du procès-verbal de constat daté du 29 août 2025 et du rapport de visite du cabinet TECHMO daté du 7 novembre 2023, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
PREND ACTE du désistement d'instance à l'encontre de la SAS QUALICONSULT et son assureur la SA SMA, la SA MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société MBO et XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d'AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d'assureur de la SAS [P] ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande d'intervention volontaire de la SAS CIBETANCHE ;
ORDONNE une mesure d'expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Madame [B] [S]
experte judiciaire près la cour d'appel de Paris
Cabinet STUDIOLO
[Adresse 22]
[Localité 1]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : 06.46.79.61.31
email : [Courriel 1]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 2],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21] sise [Adresse 18], représenté par son syndic la SASU CABINET COULON - IMMO CITY auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 23] à Evry ([Courriel 2] / tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 23] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 21] sise [Adresse 18], représenté par son syndic la SASU CABINET COULON - IMMO CITY.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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