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Cour de cassation, 15 décembre 2015. 12-12.771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-12.771

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 3 décembre 2015 par Me Ricard, avocat de l'Association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, dont le siège est 26 rue Chasles, 78120 Rambouillet, tendant à la rectification de l'arrêt n° 810 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 avril 2013 dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée ..., 78660 Ablis, défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Flores, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de l'Association du comité de jumelage Rambouillet-Great Yarmouth, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que par suite d'une erreur matérielle, le corps et le dispositif de l'arrêt se trouvent erronés ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier ces erreurs ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 810 F-D rendu le 24 avril 2013 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 12 et 13, lire : « l'arrêt retient qu'il est justifié de lui allouer certaines sommes pour les mois de juillet à septembre 2005, 2006, 2007 et 2008 ; » ; - page 3, lignes 32 et 33, ajouter après « outre 206, 33 euros au titre des congés payés afférents » : « et de 2 607, 15 euros au titre de rappel de salaires de juillet à septembre 2008, outre 260, 71 euros au titre des congés payés afférents, » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze décembre deux mille quinze ; Où étaient présents : M. Frouin, président, M. Flores, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre.

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Cour de cassation 2015-12-15 | Jurisprudence Berlioz