Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-13.670
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-13.670
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 1995), que la société Laboratoires René Guinot (société Guinot) a, le 7 mai 1993, effectué le dépôt de la marque Peau neuve pour désigner des produits dans la classe 3 ; que, le 15 septembre 1993, elle a assigné la société Clarins en déchéance de ses droits sur la marque Peau neuve Clarins, dont le dépôt, effectué en renouvellement d'un dépôt du 31 octobre 1979, le 11 juillet 1989, a été enregistré sous le numéro 1-541.079 pour désigner des produits dans la classe 3, en faisant valoir que cette marque n'avait pas été utilisée depuis plus de 5 années ; que la société Clarins a reconventionnellement demandé que la société Guinot soit condamnée pour contrefaçon de sa marque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Guinot fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque déposée par la société Clarins, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle est applicable à la date de la demande en déchéance formée après le 28 décembre 1991, lorsque le délai de non-exploitation de la marque s'est partiellement écoulé avant cette date ; qu'en déclarant ce texte inapplicable à une demande formée le 15 septembre 1993 et fondée sur un défaut d'exploitation situé du 15 septembre 1988 au 15 septembre 1993, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle et 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans les cas où l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle n'est pas applicable avant le 28 décembre 1986, la demande formée avant cette date doit être examinée au regard des dispositions antérieures ; qu'après avoir reconnu à la société Clarins un " droit acquis à l'application des dispositions propres à la loi du 31 décembre 1964 modifiée, relatives à la déchéance ", et avoir constaté que la demande en déchéance avait été présentée " sur le fondement des articles 11 de la loi du 31 décembre 1964 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ", la cour d'appel ne pouvait refuser de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1964, consacrant ainsi un " vide législatif " de 5 ans, sans violer ensemble les articles 11 de la loi du 31 décembre 1964 et 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la marque litigieuse a été déposée le 31 octobre 1979 et la demande en déchéance déposée après le 28 décembre 1991, date d'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ; qu'elle a pu en déduire que la société Clarins avait acquis un droit à ne pas être poursuivie en déchéance sur le fondement de la loi du 31 décembre 1964, ni sur le fondement de la loi du 4 janvier 1991, dès lors qu'il n'était pas allégué que la période de non-utilisation de la marque avait commencé à courir après le 28 décembre 1986 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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