Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.432
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nathan, Roger X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, en omettant de préciser sur quelles attestations elle se fondait pour retenir que M. X... s'était, à plusieurs reprises, notamment au cours des années 1985 et 1986, montré violent, agressif et menaçant vis-à-vis de sa femme en présence de tiers, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, alors que, d'autre part, l'examen des diverses attestations versées aux débats par la femme émanant de Rosa V... et autres, laisse apparaître qu'une seule d'entre elles, à savoir celle émanant de Mme Alberta H..., fait état des faits tels que retenus par la cour d'appel à l'encontre du mari pour fonder sa décision ; qu'en affirmant néanmoins que ces faits étaient établis par plusieurs d'entre elles, la cour d'appel aurait dénaturé lesdites attestations, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en ne constatant pas la réunion des deux conditions requises par l'article 242 du Code civil dès lors qu'elle ne retenait pas, au soutien de sa décision, la totalité des motifs sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges pour prononcer le divorce aux torts du mari, la cour d'appel, qui relevait d'ailleurs que la prétendue victime des agissements imputés à l'époux avait elle-même jugé devoir les excuser, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les griefs de l'épouse sont établis par des attestations qu'il énumère et énonce que les faits imputables au mari constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve sans les dénaturer, ainsi que le caractère fautif des faits allégués, et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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