Cour d'appel, 27 décembre 2013. 12/01442
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01442
jurisprudence.case.decisionDate :
27 décembre 2013
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 DECEMBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01442
AFFAIRE :
Philippe X...
C/
Fabien Y..., Laurent Z..., Anne A... épouse Z...
P-L. P/ E. A
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Grosse délivrée à Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat
Le vingt sept Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maître Philippe X...
de nationalité Française
Liquidateur, demeurant...
représenté par Me DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me BOUCHERLE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Fabien Y...
de nationalité Française
né le 19 Novembre 1968 à Angers (49)
Artisan, demeurant ...
représenté par Me GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
L'affaire a été fixée à l'audience du 04 décembre 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres BOUCHERLE et GUILLOT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure :
Le 28 mars 2009 Fabien Y... a vendu aux époux Laurent et Anne Z... pour un prix de 10 900 euros un véhicule RENAULT Grand Espace ayant parcouru selon l'affichage du compteur 95 000 kilomètres et dont le moteur avait été remplacé un an auparavant par l'EURL ALABAY.
Le jour même sur le trajet de retour lorsque M. Z... a sollicité la pleine charge du moteur, il s'est mis en sécurité avec un blocage de la boîte de vitesse sur le troisième rapport.
Après avoir obtenu en référé la mise en ¿ uvre d'une expertise dont le rapport fut déposé par M. B... le 11 janvier 2011, par acte du 16 mai 2011 les époux Z... ont fait assigner Fabien Y... et l'EURL ALABAY devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges, lequel, par jugement du 4 octobre 2012, a prononcé la résolution de la vente du véhicule, ordonné sa restitution, condamné M. Y... au paiement de la somme de 10 900 euros au titre de la restitution du prix de vente, 789 euros au titre des frais d'immatriculation et celle de 2 362, 83 euros au titre des intérêts de l'emprunt.
Maître Philippe X..., pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l'EURL ALABAY a déclaré interjeter appel le 12 décembre 2012 en dirigeant son recours exclusivement à l'encontre de Fabien Y....
Par ordonnance rendue le 13 novembre 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée diligentée par M. Y... à l'encontre des époux Z... selon assignation du 18 février 2013.
Vu les conclusions transmises par mail au greffe le 26 juillet 2013 pour Me X... ès qualités de Liquidateur Judiciaire de l'EURL ALABAY lequel demande à la Cour, s'agissant du fond et indépendamment des questions d'ordre procédural tranchées par le conseiller de la mise en état dans sa décision précédemment évoquée, de dire que cette EURL ne pouvait être tenue qu'à la prise en charge des frais de remise en état du véhicule litigieux, à l'exclusion des conséquences d'une vente qui lui est étrangère et notamment du remboursement du prix de cette vente qu'elle n'a jamais perçu et de fixer la créance de M. Y... sur la liquidation judiciaire de l'EURL ALABAY à la somme de 1 977, 82 euros ;
Vu les conclusions no 2 transmises par mail au greffe le 20 novembre 2013 pour Fabien Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter Me X... de l'intégralité de ses demandes ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2013 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion :
Attendu que par jugement du 7 novembre 2012 rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges Me Philippe X... a été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ALABAY et prétend que l'exécution de la décision entreprise procurerait à M. Y... un enrichissement indu dans la mesure où il récupérerait le véhicule atteint d'un vice qu'il pourrait faire remettre en état pour une somme de 1 977, 82 euros selon l'estimation faite par l'expert et qu'il n'aurait pas à rembourser aux acquéreurs le prix de vente qu'ils lui avaient versé puisqu'il était relevé indemne de cette condamnation par l'EURL ALABAY laquelle n'avait pourtant jamais bénéficié des fonds correspondant à ce prix de vente ;
Que Me Philippe X..., ès qualités, en conclut que la décision entreprise doit être réformée afin de limiter à la somme de 1 977, 82 euros le montant de la créance de M. Y... à la liquidation judiciaire de l'EURL ALABAY ;
Attendu que la résolution de la vente du véhicule RENAULT Grand Espace par M. Y... aux époux Z... en raison de l'existence d'un vice caché qui le rendait impropre à sa destination, imputable à la réalisation de travaux de réparation du véhicule effectués par l'EURL ALABAY lors du remplacement de son moteur de manière non conforme aux règles de l'art, n'est pas remise en cause ;
Attendu que si la responsabilité contractuelle de l'EURL ALABAY est incontestablement engagée envers M. Y... pour manquement à son obligation de résultat en n'ayant pas réparé le désordre affectant le véhicule qu'elle était chargée de réparer, et peu important qu'elle ne fut pas partie au contrat de vente résolu, l'indemnisation dont elle est redevable ne doit pas dépasser le préjudice réellement subi par M. Y... consécutivement à la résolution de ce contrat de vente d'un véhicule fondée sur l'existence de ce désordre constitutif pour l'acquéreur d'un vice caché ;
Attendu que le préjudice subi par M. Y... eu égard à la résolution de cette vente correspond à sa condamnation au paiement des sommes de 789 euros au titre du remboursement des frais d'immatriculation, 2 362, 83 euros au titre du remboursement des intérêts de l'emprunt mais aussi au montant du coût de la réparation du véhicule évalué par l'expert à la somme de 1 977, 82 euros, étant observé qu'il s'agit de la seule préconisation faite par l'expert qui a émis la réserve suivant laquelle c'était une réparation nécessaire et préalable mais qui sera susceptible d'être insuffisante ce que seule l'utilisation ultérieure du véhicule permettra d'établir, donnant droit dans cette hypothèse à indemnisation supplémentaire au profit de M. Y... ;
Qu'il n'y pas lieu de condamner l'EURL ALABAY à relever indemne M. Y... au-delà de ce paiement total de 5 129, 65 euros dès lors qu'en contrepartie du remboursement du prix d'achat ce dernier obtiendra la restitution du véhicule conformément à la règle de la remise en état des parties dans la situation antérieure à la vente et à la décision du Tribunal et qu'en condamnant l'EURL ALABAY à rembourser à M. Y... le prix de vente du véhicule comme l'ont fait les premiers juges, ce dernier bénéficierait d'une indemnisation supérieure au préjudice qu'il a subi compte tenu de la restitution du véhicule ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé de ce chef et qu'il sera tenu compte de la liquidation judiciaire de l'EURL ALABAY pour fixer la créance de M. Y... à cette procédure ;
Attendu que M. Y... succombe partiellement en cause d'appel ce qui justifie de confirmer la décision de première instance qui l'avait condamné in solidum avec l'EURL ALABAY aux dépens de la procédure, et qu'en cause d'appel chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 4 octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Limoges sauf en ce qui concerne la condamnation de l'EURL ALABAY à relever Fabien Y... indemne de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
LE REFORME de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE que l'EURL ALABAY a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Limoges le 7 novembre 2012 ;
FIXE la créance de M. Y... dans la procédure de Liquidation Judiciaire de l'EURL ALABAY à la somme de 5 129, 65 euros ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par M. Y... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BORIANNE. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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