Cour de cassation, 28 octobre 1992. 88-44.851
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-44.851
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Manuel B...
A..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section industrie), au profit de la Société auxiliaire d'entreprises de l'Est (SAEE), dont le siège est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mmes C..., Y..., MM. X..., D..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Da A..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que M. Da A..., employé par la Société auxiliaire d'entreprise de l'Est, a travaillé 78 heures effectives au mois de février 1987 en raison des intempéries ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a énoncé que la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région Alsace du 23 juillet 1983 avait été régulièrement enregistrée par la direction du travail et de l'emploi du BasRhin le 10 novembre 1983 sous référence 138-83 ; que son article 18 précisait que si le salarié n'effectue que 80 heures de travail au moins dans un mois civil, sa paye sera établie à l'heure ; que le salaire du mois de février 1987 avait été calculé suivant ces conventions collectives en vigueur et qu'elles s'appliquent à la SAEE ; Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur le caractère plus favorable, invoqué par le salarié, de l'application des dispositions de la loi du 18 janvier 1978 relatives à la mensualisation, lesquelles sont d'ordre public, le conseil de prud'hommes a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Condamne la société SAEE, envers M. Da A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Strasbourg, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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