Full text
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme H..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11401 F
Pourvoi n° D 17-22.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Constructions industrielles René X..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Constructions industrielles René X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Constructions industrielles René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Constructions industrielles René X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Patrick Y... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société X... au paiement des sommes de 18 090 € à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, 2520,28 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement et 60 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 000 € au titre de l'article 700.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la contestation du licenciement: Monsieur Y... soutient que l'inaptitude médicale qui est à l'origine du licenciement serait la résultante de faits de harcèlement moral ; en vertu de l'article L1152-1du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ; l'article L1154-1 dispose que 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; en l'espèce, Monsieur Y... soutient avoir été l'objet à différentes reprises de propos méprisants de la part de Monsieur Stéphane X..., Président directeur général de la société ; il ajoute que son adjointe, Mademoiselle A..., était favorisée à son détriment et qu'il était empêché d'exercer son pouvoir hiérarchique sur celle-ci ; il soutient que ces agissements ont entraîné une dégradation de son état de santé ; Monsieur Y... produit les pièces suivantes: - une lettre recommandée avec avis de réception de l'employeur en date du 17 juin 2008 qui, évoquant un précédent courrier recommandé du 26 mai 2008 non retiré à la Poste, indique: 'A part vous expliquer la procédure pour retirer un courrier recommandé, le Tribunal des Prud'hommes ne pourrait vous être d'un grand secours (...)' ; - une attestation établie par Monsieur André B... qui indique que 'lors des réceptions à l'occasion de la St Eloi, Monsieur X... tenait un discours mettant en valeur Melle Alice A... (...) au détriment du travail de Mr Y... Patrick, qui s'investissait beaucoup au remplacement de son prédécesseur (...)' ; - une attestation de Monsieur René C..., collègue de travail, qui indique être 'en arrêt de maladie suite à des contrariétés professionnelles répétées au travail (...) Tout cela est le résultat de mauvaises gestions du personnel d'encadrement des chantiers dont j'avais la charge (...). On apportait aucune solution à mes demandes (...) On m'enlevait constamment du personnel (...) Aucune manifestation de la part du PDG pour se préoccuper de mon état de santé (...)' ; - un extrait du site internet de la société X... faisant apparaître Madame Alice A..., ancienne collaboratrice de Monsieur Y..., au poste de Responsable administrative ; - une attestation de Monsieur Daniel D..., ami du salarié, qui indique avoir constaté après sa promotion au poste de Responsable comptable de la société X..., avoir vu ce dernier 'complètement démonté et totalement sans allant'. Il ajoute: 'Je ne le reconnaissais plus' ; - une attestation de Madame Claudine E..., amie du salarié, qui indique: 'Patrick a quitté la société X... complètement démoli. Je l'ai vu complètement abattu, il n'avait plus d'allant et avait fortement maigri (...) Son état de santé ne s'est pas dégradé sans motifs (...)' ; - Plusieurs certificats médicaux du Docteur F..., praticien au Centre médico-psychologique de Boulogne-sur-Mer, s'échelonnant entre le 30 avril 2008 et le 3 février 2009, relatifs à un diagnostic de 'syndrome anxio-dépressif dans un contexte de harcèlement au travail' et à son traitement médicamenteux, ainsi qu'à un suivi thérapeutique ; - un rapport d'expertise judiciaire en date du 27 avril 2013, dressé par le Docteur G... dans le cadre d'une mission d'expertise confiée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Boulogne sur Mer, concluant à 'l'existence d'un lien direct et essentiel entre le travail de Monsieur Y... et l'apparition de sa pathologie: syndrome anxio-dépressif' ; s'agissant des pièces médicales susvisées, il doit être relevé qu'outre le fait que ce ne sont que les doléances exprimées par Monsieur Y... auprès du Docteur F... qui ont pu conduire ce praticien à relever un 'syndrome anxio-dépressif dans un contexte de harcèlement au travail', cette dernière notion étant de nature juridique et non médicale, les conclusions de l'expert judiciaire désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale relatives à l'existence d'un lien entre le travail et la pathologie du salarié qui ont pour seule finalité d'éclairer cette juridiction sur le caractère professionnel ou non de la maladie, ne préjugent pas de l'existence d'actes de harcèlement moral ; par ailleurs et outre le fait que l'attestation de Monsieur C... n'évoque aucun fait concernant personnellement Monsieur Y..., tandis que les considérations développées par Monsieur B... ont un caractère très général, aucune des autres pièces dont se prévaut le salarié et notamment les attestations D... et Malfois, ne relatent des agissements précis et répétés de l'employeur de nature à avoir pu entraîner la dégradation de l'état de santé du salarié qui a pu se produire par le fait ou à l'occasion du travail, sans pour autant qu'elle soit nécessairement la résultante d'agissements de l'employeur entrant dans la définition de l'article L 1152-1 précité du Code du travail ; ainsi, les éléments dont se prévaut le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer de l'existence d'une situation de harcèlement moral ; en revanche, l'employeur qui en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail était tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers le salarié, n'a pu ignorer que l'état de santé de l'intéressé s'était dégradé par le fait ou à l'occasion du travail, conduisant à la prescription d'un arrêt de travail le 15 mars 2008, renouvelé à différentes reprises jusqu'à ce que le médecin du travail déclare Monsieur Y... inapte en réservant son aptitude à l'affectation 'dans un environnement différent' ; a cet égard, il doit être relevé que le compte rendu du 16 avril 2008, au-delà des contestations émises par l'employeur sur la description par le salarié de l'organisation de son service, établit le fait objectif de ce qu'à cette date une réunion associant le dirigeant social, le salarié et le médecin du travail a été organisée et qu'y a été évoquée la 'pression morale' ressentie par Monsieur Y... au mois de janvier 2008, qui le conduisait à consulter son médecin traitant le 28 janvier 2008 ; le salarié formulait également des doléances quant à un mal être et un sentiment d'être écarté de certaines réunions et déconsidéré vis à vis de ses collègues ; dans le courrier qu'elle a adressé à Monsieur Y... le 15 juillet 2008, la société X... fait d'ailleurs elle-même référence à cette réunion du 16 avril 2008, ce qui confirme la connaissance qu'avait alors nécessairement l'employeur des doléances exprimées par le salarié quant à l'existence de difficultés liées à l'organisation du travail, pour conclure: '(...) Par contre, je vous ai en effet encouragé à endosser pleinement vos fonctions de responsable en déléguant notamment vos anciennes et subalternes attributions ; c'est à mon sens de cette façon que vous pourrez restaurer un climat serein au sein de votre Service. Ce qui vous évitera de ressentir à tort une quelconque forme de 'pression morale'(...)' ; la connaissance des difficultés évoquées par le salarié en lien direct avec la survenance d'une 'pression morale' alors que l'intéressé était en arrêt de travail depuis le 15 mars 2008, était donc manifestement acquise par le dirigeant de la société X... ; il ne peut donc être contesté que la maladie à l'origine de l'absence de Y... est en lien direct avec le travail ; si, comme le souligne la société, elle peut, dans une telle situation, démontrer qu'elle n' a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce n'est toutefois qu'à la condition de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en mettant en oeuvre des actions de prévention, d'information et de formation notamment sur les risques psycho-sociaux ; l'Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 dont se prévaut la société X..., dispose en son article 4 alinéa 4: 'Dès qu'un problème de stress au travail est identifié, une action doit être entreprise pour le prévenir, l'éliminer ou à défaut le réduire. La responsabilité de déterminer les mesures appropriées incombe à l'employeur (...) Le médecin du travail est une ressource en termes d'identification du stress au travail' ; la société X... ne s'explique pas utilement sur les actions concrètes menées pour prévenir, éliminer ou à tout le moins réduire les facteurs de stress évoqués lors de la réunion du 16 avril 2008, qui conduisaient le salarié à informer l'employeur de la pression morale dont il estimait faire l'objet, aucune démarche menée en concertation avec le médecin du travail, hormis dans le seul cadre d'une recherche de reclassement préalable au licenciement, n'étant justifiée ; la société X... ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a tout mis en oeuvre pour prévenir le risque qui allait conduire à la maladie professionnelle de Monsieur Y..., a manifestement failli à son obligation de sécurité et le licenciement consécutif à l'inaptitude médicale qui est la résultante de cette situation caractérisée par la carence fautive de l'employeur, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ; le licenciement étant jugé sans cause réelle et sérieuse, la demande de sursis à statuer se trouve dépourvue d'objet ; les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; bien que l'admission de la maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles soit postérieure à la rupture du contrat de travail, la Société X... ne pouvait ignorer lorsqu'elle a engagé la procédure de licenciement, compte tenu notamment des informations dont elle disposait au moins depuis le mois d'avril 2008, qui l'avaient conduite à accepter la tenue d'une réunion tripartite en présence du salarié et du médecin du travail au cours de laquelle avait été évoquée la pression morale dont se plaignait le salarié et alors que ce dernier s'était vu prescrire avant même la tenue de cette réunion associant le médecin du travail un arrêt de travail qui a perduré jusqu'au licenciement, que la maladie de ce dernier avait, au moins partiellement, une origine professionnelle, de telle sorte qu'elle était tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du Code du travail ; en vertu des dispositions de l'article L 1226-15 du Code du travail dans leur rédaction applicable au présent litige, l'indemnité allouée au salarié en cas de refus de réintégration ne peut être inférieure à 12 mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L 1226-14 du même code ; le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant dénué de cause réelle et sérieuse, Monsieur Y... est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité équivalente à l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, soit conformément aux dispositions de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et s'agissant d'un salarié qui avait plus de 50 ans au moment du licenciement et qui comptait 5 ans de présence dans l'entreprise, la somme de 18.090 euros (3.015 x 6 mois) ; il est également fondé à obtenir le paiement de la somme de 2.520,28 euros correspondant au complément qui lui est dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale ; enfin, sur le fondement des dispositions de l'article L1226-15 précité du Code du travail, compte-tenu de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (32 ans et 6 mois), de son âge au moment de la rupture (51 ans), du salaire de référence (3.015 euros) et des difficultés à se réinsérer sur le marché du travail, il est justifié de condamner la société X... à payer à Monsieur Y... la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QUE l'origine professionnelle d'une maladie n'est caractérisée que lorsque le salarié établit que ses conditions de travail ont porté atteinte à son état de santé ; que ses seules déclarations sont insuffisantes ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la maladie était d'origine professionnelle, que lors d'une réunion ayant associé l'employeur, le médecin du travail et le salarié, alors que ce dernier était en arrêt de travail pour maladie simple, il avait indiqué avoir « ressenti une pression morale » (arrêt p.7 in fine), avait « formulé des doléances quant à un mal être et un sentiment d'être écarté (
) et déconsidéré » (arrêt p.8§1) et avait « évoqué des difficultés liées à l'organisation du travail » (arrêt p.8§2), la cour d'appel, qui s'est fondée sur les seules affirmations du salarié sans contester que ses conditions de travail auraient été effectivement dégradées, ni préciser en quoi elles auraient été à l'origine de sa maladie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans la version applicable au litige ;
2. ALORS QUE l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre les mesures aptes à prévenir un risque de maladie professionnelle que lorsqu'il avait ou aurait dû avoir connaissance d'un tel risque ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie simple le 15 mars 2008 jusqu'à sa déclaration d'inaptitude ayant précédé son licenciement, celui-ci ne prétendant pas avoir alerté son employeur, avant son arrêt de travail, des difficultés qu'il rencontrait à son poste ; que la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'arrêt de travail, une réunion s'était tenue le 16 avril 2008 associant l'employeur, le salarié et le médecin du travail, à l'occasion de laquelle « y a été évoquée la pression morale ressentie par le salarié » (arrêt p.7 in fine) et qu'il résultait à cette date « la connaissance qu'avait alors nécessairement l'employeur des doléances exprimées par le salarié quant à l'existence de difficultés liées à l'organisation du travail » (arrêt p.8§2) ; qu'en affirmant ensuite que la « la société ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a tout mis en oeuvre pour prévenir la risque qui allait conduire à la maladie professionnelle de monsieur Y... » (arrêt p.8§7), sans caractériser que l'employeur avait connaissance du stress du salarié avant son arrêt pour maladie simple du 15 mars 2008, lequel avait été renouvelé jusqu'à la visite d'inaptitude ayant précédé le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si le salarié justifie que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance qu'au cours d'un arrêt de travail pour maladie simple, le salarié émette des doléances ou exprime un sentiment de malaise au travail, est insuffisant pour établir la connaissance, par l'employeur, de l'origine professionnelle de sa maladie ; qu'en se bornant à relever pour retenir la connaissance, par l'employeur, au moment du licenciement, de l'origine professionnelle de la maladie, que bien que l'admission de cette maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles ait été postérieure à la rupture du contrat de travail, la société X... avait participé à une réunion associant le médecin du travail et le salarié, alors que ce dernier se trouvait en arrêt de travail pour maladie simple, au cours de laquelle M. Y... avait indiqué ressentir une « pression morale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail dans la version applicable au litige.