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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- C... Ralph,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 4 mai 2000, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement allemand, a donné un avis favorable ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2000 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 5 mai 2000, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 5 mai 2000 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée mentionne au nombre des visas que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 avril 2000, date régulièrement portée à la connaissance de Ralph C... et de son avocat par lettre recommandée ;
"alors que le procureur général doit notifier par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, la notification devant être faite au minimum cinq jours à l'avance ; que, pendant ce délai, le dossier doit être déposé au greffe et mis à la disposition des avocats ; qu'en l'espèce la mention ne permet pas de vérifier si Ralph C..., sous écrou extraditionnel, a reçu notification de la date de l'audience" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, les mentions de l'arrêt suffisent à établir que la date de l'audience a été notifiée à Ralf C... dans les conditions prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt du 6 avril 2000 ayant rejeté le moyen d'irrecevabilité de la demande d'extradition a été rendu par Mme Mirguet, président de la chambre d'accusation, M. Jaouen et Mme Claude-Mizrahi, l'arrêt du 4 mai 2000 ayant été rendu par Mme Mirguet, président, Mme Barbier et M. Marquis ;
"alors que sont nulles des décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;
qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt du 6 avril 2000 ayant statué sur le moyen d'irrecevabilité de la demande d'extradition qu'il a été rendu par Mme Mirguet, président de la chambre d'accusation, M. Jaouen et Mme Claude-Mizrahi cependant que l'arrêt du 4 mai 2000, ayant statué sur les autres moyens, a été rendu par Mme Mirguet, président, Mme Barbier et M. Marquis" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite des débats tenus à l'audience du 6 avril 2000, la chambre d'accusation a, par arrêt avant dire droit en date du 13 avril 2000, statué sur la "recevabilité" de la demande d'extradition et ordonné un complément d'information ; qu'après exécution de cette mesure, la chambre d'accusation, autrement composée, a procédé le 19 avril 2000 à l'interrogatoire de Ralf C... en application de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, puis examiné au fond la demande d'extradition au cours de l'audience des débats tenue le même jour ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale n'imposent pas que les juges ayant rendu un arrêt avant dire droit composent également la chambre d'accusation lors de l'examen de l'affaire au fond, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121 et 157 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt indique qu'il a été donné lecture par Mme le président en audience publique en présence de Ralph C... et de Mme A..., interprète assermentée en langue allemande ;
"alors que devant les juridictions d'instruction, les interprètes doivent prêter serment sauf s'il s'agit d'interprètes assermentés, ces derniers figurant sur une liste d'interprètes établie par le bureau de la Cour de Cassation ou celui d'une cour d'appel ;
que la seule affirmation que Mme A... était interprète assermentée en langue allemande ne permet à la Cour de Cassation de vérifier qu'elle était dispensée de serment comme figurant sur une liste d'experts assermentés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, la mention selon laquelle l'interprète était assermenté suffit à établir qu'il était dispensé de serment en raison de son inscription régulière sur une liste d'experts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du Code de procédure pénale, et 1er et suivants des Réserves du Gouvernement Français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
"en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition ;
"aux motifs que Ralph C... soutient que l'extradition serait susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, situation pour laquelle la France a émis des réserves à l'extradition dans le cadre de la Convention européenne d'extradition et demande que la chambre d'accusation ordonne une mesure d'expertise médicale ; que le procureur général a, à l'occasion d'une demande de mise en liberté formée par Ralph C... le 16 mars 2000, déjà ordonné l'examen médical de l'intéressé, qui a été confié au docteur D..., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Metz ; que cet expert a conclu son examen en attestant que Ralph C... présentait actuellement un état de santé satisfaisant et qu'il était compatible avec une détention en milieu carcéral ; que Ralph C..., venu en France où il s'est installé, ne justifie pas que depuis sa santé s'est détériorée ; qu'il ne fait état d'aucun traitement médical qui aurait été entrepris sur le territoire français ; que les autorités judiciaires allemandes ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à l'exécution de la peine pour raison médicale, toutes les garanties pouvant être prises en milieu carcéral pour que l'état de santé de Ralph C... ne se dégrade pas ; qu'ainsi, la situation de fait pour laquelle la France a émis des réserves n'est pas, en l'état de la procédure, celle de Ralph C... ; qu'il n'est pas établi que la remise de l'intéressé aux autorités allemandes aurait, sur sa santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au contraire, il est démontré que les autorités judiciaires allemandes ont pris toutes les précautions pour que l'état de santé de l'intéressé ne se dégrade pas pendant l'exécution de sa peine ;
"alors que le demandeur, rappelant les réserves émises par la France lors de la ratification de la Convention européenne d'extradition, faisait valoir que le document établi par le docteur D... n'est pas une expertise ni même une consultation médicale, ce médecin n'ayant pas examiné Ralph C..., l'expert ne proposant aucun raisonnement permettant de justifier ce qui demeure une simple allégation selon laquelle l'intéressé présenterait un état de santé satisfaisant qui n'aurait pas évolué par rapport à celui précédemment apprécié ; qu'en affirmant que l'expert a conclu son examen en attestant que Ralph C... présentait un état de santé satisfaisant et qu'il était compatible avec une détention en milieu carcéral sans statuer sur le moyen faisant valoir l'absence de tout examen par ce médecin, la cour d'appel a violé les textes susvisé, ensemble les articles 1er et suivants des réserves émises par le gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi formé le 9 mai 2000 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé le 5 mai 2000 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Mistral, Roger, Le Corroller conseillers de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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