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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, section 1), au profit de la Banque Générale du Commerce, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque Générale du Commerce, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, le 27 novembre 1989, la société SEAM, qui bénéficiait de facilités de caisse accordées par la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel, aux droits de laquelle est venue la Banque Générale de Commerce (BGC), s'est engagée à rembourser le solde débiteur de son compte courant; qu'aucun des six billets à ordre qu'elle avait souscrits à cette fin n'a été payé; que la BGC a cessé son concours sans préavis et, après la mise en liquidation judiciaire de la société SEAM, a assigné M. X..., caution, en paiement de la dette de cette société; que celui-ci a soutenu, notamment, que la BGC avait commis une faute en interrompant brutalement son concours;
Attendu que, pour accueillir la demande de la BGC, l'arrêt retient que, surtout, il résulte du détail des avis de non-paiement de chèques versés au dossier, qu'au mépris de l'article 5.1° du protocole du 27 novembre 1989, la société SEAM a omis d'indiquer à la BGC que notamment dans les quinze jours précédant la signature dudit accord, un nombre important de chèques avaient été émis, qui, s'ils avaient été réglés, étaient de nature à compromettre sérieusement la réalisation de ce protocole en majorant notablement le débit du compte; qu'il découle de ces observations qu'en application de la convention du 27 novembre 1989, la BGC était fondée, en excipant de l'inexactitude des renseignements fournis par sa cocontractante sur la réalité de son endettement, non seulement à résilier immédiatement et sans préavis cette convention mais encore à exiger le paiement immédiat du solde débiteur;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la BGC ne pouvait sérieusement prétendre qu'elle ignorait l'existence, lors de la signature du protocole, des chèques rejetés, puisque ceux-ci avaient tous été présentés à l'encaissement avant la signature du protocole, ainsi que le prouvaient les justificatifs versés aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers;
Condamne la Banque Générale du Commerce, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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