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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 615 F-D
Pourvoi n° C 19-13.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.165 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le président tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseilles, dans le litige l'opposant à M. O... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort,M. X... (l'assuré) a fait valoir ses droits à la retraite au titre du régime général à compter du 1er mars 1997, et du régime de la fonction publique d'Etat, à compter du 22 juillet 2009. Il a repris une activité professionnelle à compter du 16 janvier 2014, en qualité de salarié d'une société placée en liquidation judiciaire à compter du 23 mars 2015. Il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2015, et a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 3 avril 2015.
2. Par décision du 26 août 2015, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a notifié à l'assuré un indu d'un montant de 2 405,48 euros, correspondant aux indemnités journalières versées du 4 avril au 23 août 2015.
3. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief au jugement d'annuler l'indu litigieux alors que « à la date des faits litigieux, l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale prévoyait que les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié n'avaient droit et n'ouvraient droit qu'aux « prestations en nature » de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'assuré était bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er mars 1997 ; que le tribunal a constaté qu'il avait repris une activité salariée du 16 janvier 2014 jusqu'au 3 avril 2015, date de son licenciement pour motif économique ; que le tribunal a également relevé que l'assuré avait bénéficié de la prescription d'arrêts de travail du 24 mars au 23 août 2015 ; qu'en retenant, pour rejeter l'intégralité de la demande de remboursement des indemnités journalières servies à l'assuré du 4 avril au 23 août 2015, que la perte de son emploi n'avait aucune conséquence sur le droit au versement des indemnités litigieuses, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 161-8, alinéas 1 et 2, et L. 311-9 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, le second alors en vigueur :
5. Il résulte du premier de ces textes que lorsque, pendant les périodes de maintien des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès qu'il prévoit au bénéfice des personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever en qualité d'assuré ou d'ayant droit du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, l'intéressé vient à remplir en qualité d'assuré ou d'ayant droit les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Selon le second, les titulaires d'une pension de retraite qui n'effectuent aucun travail salarié ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie.
6. Pour annuler l'indu litigieux, le jugement retient qu'à la date de la rupture du contrat de travail pour motif économique, l'assuré était en arrêt maladie, indemnisé par les prestations en espèces du régime général en sa qualité de salarié, et que le fait qu'il ne travaillait plus ou qu'il n'était pas inscrit au chômage résulte directement du seul fait qu'il se trouvait en arrêt maladie. Il ajoute que l'absence de travail effectif entre le 4 avril et le 23 août 2015 ne résulte ni d'une cessation volontaire de toute activité professionnelle, ni du licenciement économique prononcé en période d'arrêt maladie, mais de l'arrêt maladie lui-même qui a ouvert le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie à laquelle l'assuré avait droit en sa qualité de salarié, sa qualité de titulaire d'une pension de vieillesse n'ayant pas fait obstacle à l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces indépendamment de la procédure ultérieure de licenciement économique. Il relève que la mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt maladie d'un salarié, n'a en effet, aucune conséquence sur le droit au versement des indemnités journalières et sa durée.
7. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'assuré, titulaire d'une pension de retraite, n'exerçait plus d'activité salariée, ce dont il résultait qu'il ne pouvait plus prétendre, au titre du maintien des droits au régime dont il relevait antérieurement à la cessation de son activité, au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, le tribunal a violé les textes susvisés, le premier par fausse application, le second par refus d'application.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction d'instances, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'indu de 2.405,48 euros réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à Monsieur O... X... au titre des indemnités journalières de l'assurance maladie versées au cours de la période du 4 avril au 23 août 2015 et d'avoir condamné ladite caisse à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur O... X... est titulaire d'une retraite personnelle du régime général ainsi que d'une pension versée par le service de retraite de l'ETAT, RSE, depuis le 22 juillet 2009.
Il a repris une activité salariale à compter du 16 janvier 2014 sous contrat à durée indéterminée à temps partiel auprès de la société ROYALES VIANDES.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2015. Le mandataire liquidateur de la société ROYALES VIANDES, par un courrier daté 3 avril 2015 lui a notifié son licenciement économique.
Monsieur O... X... soutient qu'étant en arrêt maladie, à la date du licenciement, il bénéficiait du maintien des droits aux prestations de l'assurance maladie pendant une période de douze mois en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; que le point dc départ de ce délai est fixé, soit à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, soit à la date de versement de la dernière indemnité journalière de licenciement si le licenciement est intervenu au cours d'une période d'indemnisation de l'assurance maladie.
Qu'aucune dérogation n'est prévue dans le cas particulier d'un salarié en situation de cumul, emploi-retraite.
A la date de la rupture du contrat de travail pour motif économique, (qui n'intervient qu'à l'expiration du délai d'un mois de préavis, Monsieur O... X..., ayant plus d'un an d'ancienneté), Monsieur O... X... (préavis non payé du fait de la suspension du contrat de travail pendant un arrêt maladie), était en arrêt maladie, indemnisé par les prestations en espèces du régime général en sa qualité de salarié.
Le fait qu'il ne travaillait plus ou qu'il n'était pas inscrit au chômage résulte directement du seul fait qu'il se trouvait en arrêt maladie.
L'absence de travail effectif entre le 4 avril 2015 et le 23 août 2015, ne résulte ni d'une cessation volontaire de toute activité professionnelle, ni du licenciement économique prononcé en période d'arrêt maladie, mais de l'arrêt maladie lui-même qui a ouvert le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie à laquelle monsieur O... X... avait droit en sa qualité de salarié, sa qualité de titulaire d'une pension vieillesse n'ayant pas fait obstacle à l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces indépendamment de la procédure ultérieure de licenciement économique.
La mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'arrêt maladie d'un salarié, n'a en effet, aucune conséquence sur le droit au versement des indemnités journalières et sa durée.
L'indu sera annulé.
La Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie sera condamnée à payer à monsieur O... X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. »
ALORS DE PREMIERE PART QU' à la date des faits litigieux, l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale prévoyait que les titulaires d'une pension ou rente de vieillesse qui n'effectuent aucun travail salarié n'avaient droit et n'ouvraient droit qu'aux « prestations en natures » de l'assurance maladie ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Monsieur X... était bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er mars 1997 ; que le tribunal a constaté qu'il avait repris une activité salariée du 16 janvier 2014 jusqu'au 3 avril 2015, date de son licenciement pour motif économique ; que le tribunal a également relevé que Monsieur X... avait bénéficié de la prescription d'arrêts de travail du 24 mars au 23 août 2015 ; qu'en retenant, pour rejeter l'intégralité de la demande de remboursement des indemnités journalières servies à Monsieur X... du 4 avril au 23 août 2015, que la perte de son emploi n'avait aucune conséquence sur le droit au versement des indemnités litigieuses, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 311-9 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE SECONDE PART QU'à la date des faits litigieux, l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale excluait le maintien des droits existants au cours d'une période de travail salarié lorsque l'intéressé venait à remplir, en qualité d'assuré, les conditions pour bénéficier d'un autre régime obligatoire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que Monsieur X... était bénéficiaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er mars 1997 et relevait, à ce titre d'un régime obligatoire; qu'aussi, en décidant que Monsieur X... devait bénéficier du maintien des droits qui avaient été siens en qualité de salarié jusqu'à son licenciement, le tribunal a violé l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.