Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.869
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.869
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 3 juillet 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE sous l'accusation de vols et tentative de vol en bande organisée et avec arme, enlèvement et séquestration de personnes pour favoriser la fuite de l'auteur d'un crime ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 175, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de se prononcer sur la demande d'annulation d'actes de l'instruction présentée par Georges X... ;
"aux motifs que, "Georges X... excipe en vain de l'irrégularité de l'expertise génétique pratiquée par deux experts près la cour d'appel de Rennes et dont le rapport serait signé par un seul des deux hommes de l'art ; qu'en effet, ce moyen qui tend à la nullité de ladite expertise, est proposé dans le mémoire déposé au greffe de céans dans l'intérêt de l'appelant le 21 mai 2003 ; qu'il est postérieur au délai de forclusion prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et à l'expiration duquel les parties ne sont plus recevables à contester la régularité des actes de la procédure antérieure" ;
"alors que, la forclusion édictée par l'article 175 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle, en matière criminelle, à ce que les exceptions de nullité soient soumises, sur le fondement des articles 198 et 206 du Code de procédure pénale, à la chambre de l'instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance de mise en accusation ;
"alors qu'en tout état de cause, en opposant à la personne mise en accusation la forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a porté une atteinte injustifiée au droit d'accès à un tribunal qui plus est, dans des conditions discriminatoires ;
"alors qu'enfin, la forclusion prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, n'étant pas opposable au ministère public, adversaire objectif de la personne mise en accusation, méconnaît le principe de l'égalité des armes, la chambre de l'instruction qui a retenu, en application de ce texte, l'irrecevabilité de la demande de nullité présentée par Georges X..." ;
Attendu que Georges X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction de Troyes prononçant sa mise en accusation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande d'annulation d'actes de l'instruction présentée par l'accusé par mémoire déposé devant elle, la chambre de l'instruction retient qu'à l'expiration du délai de 20 jours prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, les parties ne sont plus recevables à contester les actes de la procédure antérieure ;
Attendu qu'en cet état, les juges du second degré ont justifié leur décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ne sauraient priver d'effet celles de l'article 175 du même Code, dès lors que, si elles autorisent les parties à présenter à la chambre de l'instruction des moyens pris de la nullité des actes de la procédure soumise à cette juridiction, c'est à la condition que ces moyens ne se heurtent pas à une cause d'irrecevabilité prévue par la loi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 1 et 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 81, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire droit à la demande d'actes d'information complémentaire présentée par Georges X... ;
"aux motifs que, "les investigations accomplies par le magistrat instructeur ont apporté aux faits de la cause des lumières suffisantes sur l'ensemble des points objet des débats ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information ni de suivre l'appelant dans le détail d'une argumentation qui ne ferait qu'amener la chambre de l'instruction à se substituer à la juridiction de jugement" ;
"alors que, dans son mémoire régulièrement déposé, le mis en examen invoquait que le jour des faits il se trouvait à son domicile et qu'il était possible de vérifier ce fait par la localisation de ses appels par téléphones portables passés ce jour ; que la chambre de l'instruction qui a refusé de faire droit à cette demande, sans expliquer en quoi cette mesure était inutile, a porté atteinte au droit pour l'accusé de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, dès lors qu'il ne pouvait lui-même procéder aux vérifications qu'il demandait à la chambre de l'instruction d'ordonner et qui étaient de nature à établir son innocence" ;
Attendu qu'en rejetant les demandes d'actes d'information complémentaires par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que de nouvelles mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées, les droits de la défense demeurant entiers devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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