Cour d'appel, 19 mars 2015. 14/04489
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04489
jurisprudence.case.decisionDate :
19 mars 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/04489
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2011 - Tribunal de Grande Instance de Créteil - RG n° 10/00012
APPELANTE
SCP [C]
agissant par son gérant, M. [J] [C], dûment habilité à cet effet domicilié à [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Olivier BOUGASSAS, avocat au barreau de PARIS, toque: G0472
INTIMÉS
Monsieur [Q] [O]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCP [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Julie COUTURIER substituée à l'audience par Me Laura NIOCHE, avocat de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Francis RAIMON de la SCP A.K.P.R., avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 21 juillet 2011, le juge de l'exécution de CRETEIL a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de Maître [Q] [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C],
- déclaré recevable l'action engagée par la SCP [C] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE aux fins de voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie signifié le 30 janvier 2008 et publié le 20 février 2008 au 1er Bureau des Hypothèques de CRETEIL volume 2008 S numéro 13,
- jugé que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie signifié le 30 janvier 2008 et publié le 20 février 2008 au 1er Bureau des Hypothèques de CRETEIL volume 2008 S numéro 13 a été interrompu par la publication en marge dudit commandement le 23 septembre 2009 sous la référence 2009 D 8786, du jugement rendu le 4 juin 2009 par le tribunal de grande instance de CRETEIL ordonnant la suspension de la procédure de saisie publiée le 20 février 2008, puis le 25 mai 2010 sous la référence 2010 D 5542, de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 4 février 2010 constatant l'interruption de la procédure de saisie immobilière engagée par la SOCIETE GENERALE,
- débouté en conséquence la SCP [C] de sa demande aux fins de voir constater la péremption dudit commandement de payer valant saisie,
- débouté la SCP [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens du présent incident à la charge de la SCP [C].
La SCP [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er août 2011.
Par ordonnance du 29 février 2012, la cour a prononcé le retrait de l'affaire du rôle. Elle a été rétablie le 28 février 2014 à la demande de la SCP [C].
Par dernières conclusions du 21 janvier 2015, elle sollicite de la cour de :
- constater que la SOCIETE GENERALE n'a pas formé d'appel incident en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- constater que le liquidateur, Mr [O], n'a pas formé d'appel incident en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
- dire que la cour n'est en conséquence saisie de l'appel dans les termes de l'appel formé par l'appelante et dans les limites fixées à l'appel,
- dire en conséquence que la cour ne peut connaître de la demande formée par la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l'article L 641-9 du code de commerce puisque la SOCIETE GENERALE a demandé la confirmation du jugement critiqué qui a déclaré recevable l'appelante en son action ainsi que l'intervention volontaire du liquidateur judiciaire,
- dire, en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, irrecevable - comme nouvelle- la demande formée pour la première fois par la SOCIETE GENERALE dans ses écritures du 17 décembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce,
- constater en effet que dans les dernières écritures d'appel avant radiation de l'instance signifiées par la SOCIETE GENERALE, aucune demande relative à l'article L 641-9 du code de commerce n'est formulée puisque dans ses conclusions du 30 décembre 2011 la SOCIETE GENERALE demandait 'de déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SCP et de confirmer le jugement entrepris du 21 juillet 2011 ; que dans ses conclusions signifiées le 28 février 2012 pour une clôture prévue le 29 février 2012, elle demandait la caducité de l'appel et ne faisant aucunement référence à l'article L 641-9 du code de commerce,
- dire qu'en tout état de cause, la règle du dessaisissement ne peut être invoquée par les créanciers et qu'elle n'appartient qu'au liquidateur conformément à la jurisprudence de la cour de cassation et du conseil d'Etat,
- constater que le liquidateur s'en rapporte à justice et a considéré que la SCP [C] avait capacité à agir sur le fondement de la théorie des droits propres,
- constater que Me [O] intervient volontairement à la procédure en sa qualité d'intimé et qu'il n'a formé aucun appel incident,
- en conséquence, déclarer irrecevable la demande formée à titre subsidiaire par Me [O] et dire que Me [O] es qualité ne saurait intervenir à la procédure pour la défense des intérêts d'un seul créancier puisqu'il ne peut agir que pour la défense des intérêts collectifs des créanciers,
- constater que la SOCIETE GENERALE intervient à la procédure en sa qualité d'intimé et qu'elle n'a formé aucun appel incident,
- constater que l'action diligentée par la SCP [C] ressort de ses droit propres et personnels comme le reconnaissent d'ailleurs expressément les intimés,
- constater qu'en tout état de cause, aucun des intimés ne conteste que l'action diligentée par la SCP [C] ressorte de ses droits propres et personnels et que la Cour n'est pas saisie de ce moyen,
En tout état de cause,
- constater que l'action de la SCP [C] tendant à défendre son droit de propriété sur le bien immobilier sis à Saint Maurice ressort de ses droits propres et personnels ainsi que l'a encore précisé la cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2011,
En conséquence,
- constater la péremption du commandement de payer en date du 30 janvier 2008 publié le 20 février 2008 au bureau des hypothèques de CRETEIL sous la référence 2008 S n 13 depuis le 7 mars 2010 sur le fondement des dispositions de l'article R 321-20 et R 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ,
- constater que par arrêt définitif de la cour d'appel de PARIS en date du 4 février 2010, il a été constaté que par la procédure collective de la SCP [C] est une cause d'interruption et non de suspension de la procédure,
- dire que la SOCIETE GENERALE est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article R 321-22 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'elle ne peut se prévaloir d'aucune mention en marge de la copie du commandement de saisie ordonnant la suspension des procédures d'exécution, d'aucune mention ordonnant le report de la vente, d'aucune mention ordonnant la prorogation des effets du commandement, d'aucune mention d'une décision ordonnant la réitération des enchères,
- dire que la SOCIETE GENERALE est irrecevable à se prévaloir des dispositions de l'article 53 du décret du 26 juillet 2007 puisque seules les dispositions d'ordre public des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce sont applicables à compter du 13 janvier 2009 date d'ouverture du redressement judiciaire de la SCP [C] et qu'au surplus l'article 53 du décret de 2006 vise la suspension de la procédure de saisie et non la saisie et non la suspension des effets du commandement de payer valant saisie immobilière,
- constater qu'en l'espèce la SOCIETE GENERALE ayant déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2009, la procédure a été légalement interrompue durant une durée maximum de 15 jours.
En conséquence,
- ordonner la mention de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière précisant 'péremption du commandement acquise depuis le 7 mars 2010' en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques de CRETEIL,
- constater que le jugement de liquidation judiciaire en date du 29 juillet 2010 n'a aucun effet sur la péremption demandée qui est acquise depuis le mois de mars 2010 soit bien antérieurement au jugement prononçant la liquidation judiciaire,
- dire que l'ensemble de la procédure de saisie immobilière engagée contre la SCP [C] est par conséquent anéantie.
- dire qu'aucune poursuite ne peut, depuis le 7 mars 2010, être engagée ou poursuivie sur le bien immobilier sis à [Adresse 5] ou à l'encontre de la SCP [C] sur la base dudit commandement, pour cause de péremption,
A titre subsidiaire,
- constater que dans le cadre d'un aveu judiciaire régi par les dispositions de l'article 1356 du code civil, la SOCIETE GENERALE a reconnu que ' le délai de péremption ne pouvait être expiré avant fin juin 2010' de sorte que le délai est aujourd'hui très largement expiré,
- faire droit à la demande de péremption du commandement,
- condamner la SOCIETE GENERALE à verser à la SCP [C] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 6 mai 2014, Maitre [Q] [O], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de Maître [O] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCP [C],
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice.
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que l'action de la SCP [C] ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement, rouvrir les débats pour permettre à Maître [O] ès qualité de prendre position sur le fond du litige opposant la SCP [C] à la Société Générale.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2015, la SOCIETE GENERALE, intimée, demande à la cour de :
A titre principal, déclarer la SCP [C] irrecevable en son appel et l'en débouter,
A titre subsidiaire, la déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'annulation du jugement fondée sur le non-respect par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRÉTEIL d'une requête en récusation alors que celle-ci a été déclarée irrecevable par la cour d'appel de PARIS des termes mêmes des conclusions de l'appelante,
A titre plus subsidiaire encore, constater que la procédure collective a arrêté la procédure de saisie immobilière engagée par la SOCIÉTÉ GENERALE contre la SCP [C] jusqu'à la clôture de la liquidation ou l'autorisation donnée par le juge-commissaire à la SOCIÉTÉ GENERALE de faire vendre judiciairement le bien immeuble litigieux,
- constater que cette interdiction légale constitue une cause de suspension ou de prorogation des effets du commandement,
- confirmer, en conséquence, le jugement dont appel, débouter la SCP [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamner au paiement d'une amende civile de 3.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement déféré,
Considérant qu'aux termes du dispositif pléthorique ci-dessus entièrement rapporté, la SCP [C], s'estimant recevable à interjeter appel seule malgré l'existence de sa liquidation judiciaire et la désignation de son liquidateur, poursuit l'infirmation du jugement et le prononcé du constat de la péremption du commandement afin de saisie immobilière qui lui a été délivré par la SOCIETE GENERALE le 30 janvier 2008, publié le 20 février 2008, soutenant que le délai de péremption n'a jamais été ni suspendu ni prorogé ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE soutient que l'appel ainsi formé par la SCP [C] serait irrecevable en application des dispositions de l'article L 649-1 du code de commerce, la société liquidée étant dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine ;
Considérant que la SCP [C] soulève vainement une irrecevabilité fondée sur l'article 909 du code de procédure civile, cet article n'étant pas applicable lorsque la procédure relève comme en l'espèce du "circuit court" sans mise en état ;
Considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel serait une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que, si la SCP [C] fait valoir que seul le liquidateur aurait qualité pour se prévaloir de l'article L 641-9 précité, force est de constater que, dûment mis en cause, Maître [O] ès-qualités adopte une position particulièrement surprenante, déclarant "s'en rapporter à l'appréciation de la cour", exposant qu' "il ne lui appartient pas d'arbitrer le litige opposant à titre principal la SCP [C] à la Société Générale" et envisageant, "dans l'hypothèse où la cour d'appel jugerait que l'action de la SCP [C] ne ressort pas du domaine de ses droits propres mais entre au contraire dans le champ de son dessaisissement" que les débats soient rouverts pour lui permettre de prendre position ;
Considérant qu'une telle attitude ne peut que conduire la cour à juger recevable la demande de la SOCIETE GENERALE, seul créancier inscrit, dès lors que le liquidateur ne prend pas de position inverse et préfère s'en remettre à l'appréciation de la cour ;
Considérant que l'article L 641-9 du code de commerce, dans sa version applicable en la cause, dispose que " le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur" ;
Considérant que, si l'action a été introduite devant le premier juge alors que la SCP [C] ne faisait l'objet que d'une procédure de redressement judiciaire, la liquidation est intervenue par jugement du 29 juillet 2010, l'appel ayant été interjeté le 1er août 2011 ;
Considérant qu'à partir du 29 juillet 2010, la SCP [C] était dessaisie de l'administration et de la disposition de ses biens ; que l'appel qu'elle a interjeté postérieurement tend, en obtenant que soit constatée la péremption du commandement, à anéantir la procédure de saisie immobilière dont sont grevés ses biens ; que cette action ne saurait donc relever des droits "propres et personnels" de la débitrice, mais du seul pouvoir du liquidateur comme de nature à affecter le patrimoine constituant le gage des créanciers ;
Qu'il s'ensuit, Maître [O] ès-qualités ne s'étant nullement associé aux demandes de la débitrice, que l'appel interjeté par la SCP [C] sera déclaré irrecevable sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres demandes des parties ; qu'il n'y a lieu de rouvrir les débats, la cour étant saisie du litige en son intégralité et rien n'ayant empêché Maître [O] ès-qualités de faire connaître son avis sur l'ensemble des points en litige ;
Considérant enfin qu'il n'appartient pas aux parties de solliciter la condamnation à l'amende civile ; que la SCP [C] qui succombe conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE l'appel irrecevable,
REJETTE les demandes accessoires des parties,
CONDAMNE la SCP [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard