Cour de cassation, 19 novembre 1992. 90-19.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.409
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, dont le siège est sis à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour Franklin,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant à Evreux (Eure), ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1°/ du Bureau commun des assureurs maladie, dont le siège social est sis à Paris (2e), 13, ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, dont le siège est sis à Rouen (Seine-Maritime), cité administrative, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., avocat, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er octobre 1988 ; que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces (CAMPLP) lui ayant réclamé, pour la période du 1er octobre 1988 au 31 mars 1989, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de ses revenus de l'année 1987, l'intéressé s'en est acquitté, tout en contestant le bien-fondé de cette réclamation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990) d'avoir dit que l'intéressé, pour l'exercice litigieux, n'était redevable de cotisations que sur ses avantages de retraite et de l'avoir condamnée à lui rembourser le montant de celles indûment perçues et à lui payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, l'article L. 612-5 du même code qu'aucun texte n'est venu abroger ajoute qu'à titre transitoire, les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ces dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (notamment l'article 18
de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifié et l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié et codifiés aux articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale) que l'arrêt attaqué a admis qu'à compter du jour de sa mise à la retraite, l'assuré social ne pouvait voir ses cotisations calculées que sur ses allocations ou pensions de retraite ; alors, d'autre part, que l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale résultant du décret n° 85-852 du 9 août 1985 prévoyait, en premier lieu, le calcul de la cotisation des retraités sur leurs allocations ou pensions de retraite "sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus", lequel énonçait que "la cotisation annuelle de base... est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité... tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu", et en second lieu, pour les assurés venant d'obtenir la liquidation de leurs allocations ou pensions de retraite, l'écoulement d'un délai de douze mois après l'entrée en jouissance de cette allocation ou pension pour que celle-ci soit retenue dans l'assiette des cotisations, de sorte que viole ces textes l'arrêt attaqué qui admet en l'espèce que, dès la mise à la retraite de M. X..., ces cotisations ne pouvaient plus être calculées sur ses revenus professionnels antérieurs ; et alors, enfin, que, le décret n° 89-143 du 3 mars 1989 ayant ajouté un alinéa à l'article D. 612-2 ainsi libellé : "la cotisation prévue au présent article cesse d'être due pour les personnes qui entrent en jouissance d'une allocation ou pension de retraite, à compter de la date de cessation définitive de toute activité non salariée non agricole", viole aussi ce texte l'arrêt attaqué qui en fait, en réalité, application en l'espèce à des faits antérieurs au 1er avril 1989, date d'entrée en vigueur dudit texte ;
Mais attendu que selon l'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, si les cotisations des assurés actifs du régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés sont calculées sur les revenus professionnels de l'année précédente, les cotisations des retraités sont évaluées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours ; que l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, qui donnait des dispositions règlementaires applicables à la période du 1er avril 1985 au 31 mars 1989 une interprétation imposant d'asseoir les cotisations de la première année
de retraite sur les revenus de l'activité professionnelle antérieure, ayant été abrogé par l'article 27 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, les dispositions législatives, auxquelles ne peuvent déroger des dispositions réglementaires, sont applicables depuis le 1er avril 1985 sans que soit exclue la période susindiquée ; que la critique du moyen ne peut dès lors être accueillie ;
Sur le second moyen :
Attendu que la caisse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser à l'intéressé une somme qu'il avait trop versée ainsi qu'une somme au titre des frais irrépétibles alors que, selon le moyen, M. X... ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, que lui soit donné acte "de ce qu'il offre de payer à la
CAMPLP la somme de 2 484, 30 francs à titre de cotisations calculées sur la base de ses pensions de retraites..." et qu'il soit dit "que la somme de 2 484, 30 francs ainsi offerte se compensera à due concurrence avec celle de 14 789 francs qui a été payée indûment pour la même période", méconnaît les termes du litige, en violation des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui condamne la caisse à payer à M. X... la somme de 14 429 francs ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, que M. X... a demandé le remboursement de la somme trop perçue par la caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'assurance maladie des professions libérales provinces, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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