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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-16.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-16.386

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur James Y..., demeurant à Biganos (Gironde), lieudit "Caze Arnauton", Mios, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit du COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA SOCIETE DES AVIONS MARCEL D'ASSAULT BREGUET AVIATION, dont le siège est à Cazaux (Gironde), base aérienne, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fouret, rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Zennaro, Kuhnmunch, Bernard de Saint-Affrique, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat du comité d'établissement de la société des avions Marcel Dassault Bréguet aviation, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. Y... a été blessé en participant à un match de football organisé par le comité d'établissement de la société des avions Marcel Dassault entre deux équipes "interservices" de cette société ; qu'il a assigné en responsabilité le comité d'établissement dont l'assureur avait refusé sa garantie, en lui reprochant notamment de ne pas avoir informé les joueurs de l'absence de toute assurance contre les accidents n'engageant pas la responsabilité personnelle de l'organisateur ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant d'un match amical organisé sans esprit de compétition au sein de l'entreprise et ne présentant, a priori, aucun caractère dangereux, le comité d'établissement n'a pas commis la faute qui lui est reprochée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme M. Y... l'y invitait dans ses conclusions, si, dès lors que le comité d'établissement avait souscrit une assurance de responsabilité pour l'ensemble de ses activités, les joueurs ne pouvaient pas raisonnablement penser qu'ils étaient garantis contre tous les accidents corporels dont ils pourraient être victimes au cours d'un match, et si, par voie de conséquence, le comité d'établissement n'avait pas commis une faute en omettant d'appeler l'attention de M. Y... sur les limites de la garantie stipulée dans son contrat d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz