jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Tersac (la société), la BNP Paribas (la banque) a déclaré des créances à titre chirographaire pour 429 053,24 francs et pour 1 435 526,55 francs que le représentant des créanciers a contestées ;
Attendu que pour rejeter ces créances et dire que les cautions de la société, M et Mme X..., sont libérées vis-à-vis de la banque à concurrence du montant des deux créances "éteintes", l'arrêt retient que la banque admet que ses créances litigieuses, constituées d'effets escomptés, lui ont été réglées après la déclaration par les débiteurs qui en étaient personnellement redevables, que ces créances sont donc éteintes et que la banque n'allègue même pas qu'elle pourrait faire l'objet d'un quelconque recours de la part des débiteurs en question ou d'une caution ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant des créances à admettre devait être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des paiements effectués postérieurement entre les mains du créancier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les donnés actes, l'arrêt rendu le 19 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard