Cour d'appel, 18 juillet 2006. 05/08015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/08015
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 2006
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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 JUILLET 2006 R.G. No 05/06213 - 3 - AFFAIRE : Marie-Ange X... C/ Lucien Silvère Y... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2005 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 6 No RG : 05/08015 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP TUSET - SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Marie-Ange X... née le 2 Avril 1968 à POINT A PITRE (Guadeloupe) demeurant Rue du Stade 97117 PORT LOUIS (Guadeloupe) représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoué - N du dossier 20050359 assisté de Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS APPELANT [****************] Monsieur Lucien Silvère Y... né le 21 Juin 1969 à TRINITE (MARTINIQUE) demeurant 16 rue Marceau 78800 HOUILLES représenté par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20050785 assisté de Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS INTIME [****************] Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2006 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudette Z...,
FAITS ET PROCEDURE :
De l'union de M. Silvère Y... et de Mme Marie-Ange X... et née : -Rachel, le 20 Août 2000 à PARIS 13ème(75), reconnue par ses deus parents, qui se sont séparés depuis.
Par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 20 Décembre 2002, l'exercice de l'autorité parentale conjointe a été constaté, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée au domicile maternel aussi longtemps que ce domicile sera situé en Ile de France, un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père selon des modalités usuelles, et la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants a été fixée à la somme de 152 ç par mois outre l'indexation.
Une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 7 Décembre 2004 a autorisé M. Y... à emmener l'enfant en Martinique du 9 Décembre 2004 au 1er Janvier 2005 et une médiation familiale a été ordonnée.
Selon assignation en référé du 17 Juin 2005, M. Y... a attrait Mme X... devant le Juge aux Affaires Familiales aux fins de voir transférer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile à compter du 1er Août 2005. Il faisait valoir que Mme X... a demandé et obtenu sa mutation en Guadeloupe en tant que rédacteur territorial et avait l'intention de partir avec l'enfant dès le mois d'août 2005; il s'opposait à ce départ dans l'intérêt de l'enfant, proposait que Mme X... exerce un droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, à charge de financer les frais de déplacement, et demandait la fixation de la contribution à l'entretien et l'éducation
de l'enfant à la somme de 152 ç par mois.
Un jugement prononcé le 22 Juillet 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a notamment :
-transféré la résidence habituelle de l'enfant Rachel Y... au domicile du père à compter du 1er Août 2005 ; -supprimé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 1er Août 2005 ; -fixé et en tant que de besoin condamné Mme X... à payer à M.CONSTANTY une somme de 152 ç par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; -ordonné l'indexation de la pension selon des modalités usuelles ; -dit qu'à défaut d'autre accord, Mme X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances de Noùl, pendant la totalité des vacances de Février et la première moitié des vacances d'été les années paires, la totalité des vacances de Pâques et la deuxième moitié des vacances d'été les années impaires ; -dit que Mme X... prendra en charge les frais de deux voyages aller-retour de l'enfant, et M. Y... les frais d'un voyage aller-retour pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme Marie-Ange X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 1er Août 2005. Dans ses dernières conclusions d'appelante signifiées le 22 Mars 2006, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance de référé du 22 Juillet 2005 et demande à la Cour, statuant à nouveau, de :
-dire que la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère, rue du Stade 97117 - PORT LOUIS (Guadeloupe) ; -dire que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement
- l'intégralité des vacances de Noùl, de Février et de Pâques ;
- la première moitié des vacances d'été les années paires,
- La deuxième moitié de ces vacances les années impaires ; -dire que les frais de déplacement seront pris en charge pour moitié par M. Y... et par Mme X..., sur présentation de justificatifs ; -dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de M. Y... sera fixe à la somme mensuelle de 152 ç par mois ; -si la Cour l'estime opportun, ordonner une enquête sociale afin de déterminer avec précision les conditions tant matérielles que psychologiques dans lesquelles l'enfant Rachel évolue depuis le 1er Août 2005,
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux demandes principales de Mme X..., -dire que les frais de déplacement de l'enfant seront pris en charge par moitié, sur présentation de justificatifs, par chacun des parents.
Par conclusions récapitulatives d'intimé du 21 Avril 2006, M. Lucien Y... entend voir la Cour : -confirmer l'ordonnance entreprise, -dire que les frais d'avion seront payés par Mme X... pour les petites vacances et par M. Y... pour les grandes vacances ; -débouter Mme X... de toutes ses demandes.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 28 Avril 2004. SUR CE, LA COUR :
Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Considérant que les qualités éducatives des deux parents n'apparaissent pas en cause au regard des attestations et documents
versés aux débats ; que M. Y... démontre qu'il ne travaille plus de nuit en son emploi actuel par l'attestation de son employeur du 23 Juin 2005 ; que toutefois il ne fournit aucun document pour l'année 2006 ;
Considérant que Mme X... a obtenu un poste au Conseil Régional de la Guadeloupe en mars 2005, soit deux ans après sa première demande de mutation ; qu'elle a fait immédiatement part à M. Y... devant le médiateur familial chargé de la mesure de médiation ordonnée par le Juge aux Affaires Familiales entre les parents le 7 Décembre 2004 ; qu'après avoir insisté pour maintenir les entretiens de médiation alors qu'il était informé de la concrétisation du projet de Mme X..., M. Y... a ultérieurement subitement interrompu le déroulement de cette mesure et a pris l'initiative de saisir le Juge des Référés ; qu'il a ensuite empêché l'enfant de partir passer le mois d'août aux ANTILLES alors que tant la décision entreprise (très récente puisque datant du 22 Juillet 2005) que l'accord des parents prévoyaient ce départ ; que ces vacances co'ncidant avec le déménagement de Mme X... pour la Guadeloupe, l'intimé a ainsi brusquement privé sa fille, âgée de quatre ans et demi, de la présence de sa mère ;
Considérant que Mme X... a toujours permis des contacts réguliers entre M. Y... et sa fille depuis la séparation, pourtant intervenue dans des conditions difficiles pour elle en raison de la violence imprimée à leurs rapports par le père de l'enfant ; qu'il importe de relever que jusqu'au premier août 2005, Rachel a toujours vécu avec sa mère ; que les deux parents étant antillais (M. Y... originaire de Martinique et Mme X... de Guadeloupe), l'enfant revient dans les îles depuis l'âge de quatre mois, à toutes
les vacances d'été ; que toute sa famille maternelle réside en Guadeloupe, et une partie de sa famille paternelle en Martinique où M. Y... revient régulièrement également ; que l'enfant qui n'a pas encore six ans, a besoin de vivre avec sa mère au quotidien ; qu'en outre elle se trouve en transition scolaire et entre à l'école primaire à la prochaine rentrée ; qu'il y a lieu de permettre la stabilisation de sa situation à compter de septembre 2006 ; que le premier juge apparaît avoir hâtivement considéré que le départ de Mme X... en Guadeloupe laisserait craindre que la mère "fasse obstacle à des contacts réguliers entre le père et l'enfant" ; que sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale la décision entreprise est infirmée, et la résidence de l'enfant fixée au domicile de sa mère à compter du présent arrêt ;
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Considérant que l'enfant doit évidemment maintenir des contacts réguliers avec son père, Mme X... étant tenue d'en assurer les stricts respect et organisation ; que compte tenu de l'éloignement géographique de la métropole avec le département de la Guadeloupe, le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'exercera pendant l'intégralité des vacances de Noùl une année sur deux, pendant l'intégralité des vacances de février les années paires et l'intégralité des vacances de Pâques les années impaires, et la moitié des vacances d'été, sauf bien sûr meilleur accord des parents tenant compte de leurs disponibilités financières et géographiques ; Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Considérant que le Juge aux Affaires Familiales avait fixé la contribution maternelle à la somme de 152 ç par mois ; que si les
situations économiques des parents ne sont pas très différentes, il convient cependant de tenir compte du caractère onéreux des frais de transport aérien entre la Guadeloupe et la métropole pour assurer l'effectivité du droit de M. Y... de recevoir sa fille chez lui ou de l'emmener avec lui au moins pour trois séjours de vacances chaque année ;
Qu'il y a lieu de prévoir que Mme X..., qui a pris l'initiative de l'éloignement géographique des parents, devra prendre en charge un déplacement aller-retour de l'enfant entre la Guadeloupe et la métropole par an ;
Que la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille Rachel doit être réduite pour permettre la mise en oeuvre du droit de visite et d'hébergement en son entier ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer la contribution de M. Y... à la somme de 100 ç par mois ;
Sur les dépens :
Considérant que chacune des parties, succombant en certaines de ses prétentions, devra supporter ses propres dépens en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 22 Juillet 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE ; Dit qu'à compter du présent arrêt la résidence de l'enfant Rachel Y..., née le 20 Août 2000, est fixée chez Mme Marie-Ange X..., situé rue du Stade, 97117 - PORT LOUIS (Guadeloupe) ; - En conséquence : Dit que sauf autre arrangement pris d'un commun accord
M. Lucien Silvère Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
- l'intégralité des vacances de Noùl une année sur deux, les années paires ;
- l'intégralité des vacances de février les années paires, et des vacances de Pâques les années impaires ;
- la première moitié des vacances d'été les années paires, et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de payer les frais de deux voyages aller-retour en avion, le troisième voyage étant réglé par Mme X... ; Fixe à 100 ç par mois la contribution mensuelle indexée que M. Lucien Silvère Y... devra verser à Mme Marie-Ange X... d'avance et spontanément, sans frais pour la mère, douze mois sur douze, tant que le bénéficiaire restera à la charge du parent chez lequel il réside après dix-huit ans ; -dit que la contribution sera réévaluée le 1er Août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2007, en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, série France entière hors tabac ; dit qu'à cet effet, le dernier indice publié à la date du présent arrêt sera retenu comme indice de base et l'indice de référence sera le dernier indice connu au jour de la révision ; -Dit n'y avoir lieu à enquête sociale ; -Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, dans les conditions prévues par l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Daniel PICAL, Président et par Madame Claudette Z..., Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute,
Le GREFFIER,
Le PRÉSIDENT,
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