Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-14.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.751
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours des opérations de liquidation, après divorce, de la communauté d'acquêts ayant existé entre les époux V.-Q., Mme Q. a, les 3 et 10 septembre 1982, assigné le docteur V. son ex-mari, le docteur Charpentier, M. de Poulpiquet de Brescanvel et M. Savare, notaires associés, ainsi que la SCP de Poulpiquet de Brescanvel, Benne, Freschel, de Labriolle épouse de Lattre, Fenasse, Dupont, Savare et Bourdet, titulaire d'un office notarial, en nullité d'un acte reçu le 24 mars 1982 par M. Savare, notaire associé, par lequel le docteur V. s'engageait à présenter à sa clientèle comme son successeur le docteur Charpentier, lui cédait le droit au bail de son appartement et lui vendait le matériel de cabinet garnissant les pièces de l'appartement ; que Mme Q. demandait, en outre, la condamnation "in solidum" des défendeurs au paiement de la somme de 100.000 Frs, à titre de dommages-intérêts, en invoquant la faute ayant consisté à passer l'acte à son insu ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 1985) a rejeté ces prétentions ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Q. fait grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer la nullité de l'acte de cession en date des 24 mars 1982 et 12 mai 1982, alors, d'une part, qu'il n'aurait pas été répondu aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que la sommation faite à son époux le 17 mars 1982, d'où résulterait son consentement, concernait exclusivement le projet du 1er octobre 1980, déposé au conseil de l'Ordre des médecins, et non pas le second projet effectivement réalisé en l'étude des notaires ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué aurait dénaturé le projet de contrat déposé au conseil de l'Ordre des médecins en décidant que le prix de cession du matériel de cabinet devait également comprendre les meubles meublants et les divers objets garnissant le bureau et la salle d'attente ;
Mais attendu que dans les conclusions invoquées, Mme Q. se bornait à donner son interprétation de l'expression "matériel de cabinet" figurant dans le projet de cession du 1er octobre 1980, fixant la mesure de son accord ; que la Cour d'appel a répondu à ces conclusions en interprétant autrement cette expression ambiguë ; que la nécessité de cette interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Q. reproche encore à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de cession, alors qu'elle n'avait pas été convoquée par l'officier public et que, faute d'avoir recherché si des diligences notariales normales ne lui auraient pas permis d'imposer sa volonté et de préserver ses intérêts, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale au regard des articles 1147 et 1984 et suivants, notamment 1991 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction du second degré relève que Mme Q. a, le 17 mai 1982, fait sommation à son mari de "réaliser l'acte de présentation à la clientèle selon les documents déposés au conseil de l'ordre", ce qui vaut acceptation de la cession ; que, lors de leur comparution devant M. de Poulpiquet, notaire, le 27 août 1980, les époux V. ont considéré, en fait, ainsi qu'il résulte du procès-verbal, que le cabinet médical comprenait, outre la clientèle, le matériel et le mobilier servant à l'exercice de la profession ; qu'elle retient encore qu'il n'y a pas eu fraude aux droits de la femme, qu'il n'est pas établi que le prix de ce matériel et de ce mobilier ait été sous-estimé ou même en partie dissimulé, ni que des meubles propres à Mme Q. aient été inclus dans la vente ; que par ces constatations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen doit donc être écarté ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi
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