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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-11.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.137

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Ouadah X..., 2°° Mme Odette A..., épouse X..., demeurant ensemble, Bel Horizon entrée ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit : 1°) de M. Pierre, Louis C..., 2°) de Mme C..., née Françoise Z..., demeurant ensemble ..., Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat des époux C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que les époux Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, soutenu que leur renonciation n'était pas valable, faute par eux d'avoir connaissance de leur droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, le moyen est, de ce chef, nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... avait signé le 17 janvier 1989 chez M. B..., notaire, une lettre datée du 23 janvier 1989 où il donnait son accord pour quitter les lieux avec son épouse, le 31 mars 1989, a souverainement retenu qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir été victime de manoeuvres frauduleuses ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Paulot, conformément à l'article 452 du nouveau Code procédure civile.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz