Cour de cassation, 09 juin 1988. 87-60.336
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-60.336
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat général des employés et techniciens de la photographie CGT des établissements Pictorial service, dont le siège est à Paris (14e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1987 par le tribunal d'instance du 14è arrondissement de Paris, au profit de la société anonyme Pictorial service, dont le siège est à Paris (14e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. X..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques-uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant du syndicat général des employés et techniciens de la photographie CGT des établissements Pictorial service contre un jugement du tribunal d'instance du XIVe arrondissement de Paris rendu le 2 octobre 1987 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre la société Pictorial service, figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
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