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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-10.648

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.648

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2001), que la SNC Foncière Richelieu habitat (SNC), propriétaire d'un appartement avec cave et chambre de service loués à Mme X..., a fait signifier à celle-ci un congé avec offre de vente moyennant le prix de 2 660 000 francs ; que, par jugement du 7 avril 1998, confirmé le 14 septembre 1999, ce congé a été déclaré valable et l'expulsion de Mme X... ordonnée ; que le 12 janvier 1999, la SNC a fait délivrer à Mme X... un acte intitulé "Notification de droit de substitution" se rapportant aux biens loués ainsi qu'à un box, moyennant le prix de 2 470 000 francs ; que Mme X... ayant par sommation proposé d'acquérir l'appartement et ses dépendances au prix de 2 100 000 francs, la SNC lui a notifié le 12 mai 1999 un acte intitulé "Protestation à sommation" détaillant le prix de chacun de ces trois lots d'une valeur totale de 2 370 000 francs ; que le 8 novembre 1999, ces biens et le box ont été vendus aux époux Y... ; que Mme X... a assigné la SNC et ces derniers aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte du 12 janvier 1999 et la notification régulière de son droit de substitution ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable comme "notification de droit de préemption" telle que précisée à l'article 15-II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 la "Protestation à sommation" notifiée le 12 mai 1999 et de constater qu'elle n'a pas accepté l'offre dans le délai légal, alors, selon le moyen : 1 / que la "Protestation à sommation" du 12 mai 1999 constituant une réponse à la sommation du 5 mai 1999 qui faisait elle-même suite à la "Notification de droit de substitution" du 12 janvier 1999, la nullité de ce dernier acte ne peut qu'entraîner celle des actes successifs dont la portée ne saurait s'apprécier indépendamment dudit acte ; que l'arrêt attaqué entaché de contradiction a ainsi violé les articles 15-II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'acte du 12 mai 1999 intitulé "Protestation à sommation", se bornant à indiquer les prix des différents éléments du bien dont la vente aux époux Y... est envisagée par le bailleur, sans préciser si Mme X... pourra ou non, si elle le désire, ne préempter que ceux de ces éléments comportant le bien loué, ne saurait être considéré comme constituant l'offre de vente prévue par l'article 15-II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 qui a ainsi été violé ; 3 / que l'article 15-II, alinéa 4, de la loi du 6 juillet 1989 stipulant que le propriétaire doit notifier au locataire les conditions et le prix de la vente, et sous peine de nullité, l'arrêt attaqué en déclarant que la notification, laquelle ne faisait pas état des conditions auxquelles la vente s'est finalement réalisée au profit d'un tiers, pouvait ne comporter que la seule indication du prix demandé, a violé le texte précité ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte intitulé "Protestation à sommation", signifié le 12 mai 1999 à Mme X... indiquait que trois lots étaient proposés à un tiers à la vente pour le prix total de 2 370 000 francs, reproduisait les dispositions de l'article 15-II, alinéas 1 à 5, de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 21 juillet 1994, et indiquait qu'il appartenait à Mme X... d'user des droits qu'elle tenait de la loi pour acquérir au prix proposé à la vente par le propriétaire des lots, et ayant retenu, d'une part, que la seule indication du prix impliquait que la vente n'était soumise à aucune autre condition particulière que le paiement comptant du prix, que ni l'indemnité d'immobilisation, ni l'indication de la charge des frais supportés d'usage par l'acquéreur, à défaut d'incertitude démontrée sur ce point, ne constituaient des conditions de l'acte de vente, et d'autre part, qu'en dépit de son intitulé inapproprié Mme X... n'avait pu se méprendre sur son objet, la cour d'appel en a, sans contradiction, exactement déduit que cet acte constituait une offre de vente conforme aux dispositions susvisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz