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Cour de cassation, 16 mars 2022. 20-22.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.020

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10262 F Pourvoi n° Y 20-22.020 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 1°/ La société Ajilink [X]-Cabooter, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [X], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Réalisation inox carbone, 2°/ la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone, ont formé le pourvoi n° Y 20-22.020 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, section prud'hommes), dans le litige les opposant à M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Ajilink [X]-Cabooter et WRA, ès qualités, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 26 janvier 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société WRA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société WRA, ès qualités, et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société WRA, ès qualités, La société Réalisations inox carbone fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en une relation de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée conclu avec M. [V] ; condamné la société Réalisations inox carbone à verser à M. [V] les sommes de 10 465,02 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 744,17 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée à effet du 22 mai 2017 liant la société Réalisations inox carbone et M. [V] énonçait, en son article 1er, que « l'employeur engage le salarié suite à un surcroît d'activité » ; qu'en retenant, pour en prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée, que ce contrat « ne comporte aucune mention du motif pour lequel il a été conclu », la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QU' aux termes de l'article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; que le jour de l'embauche n'est pas décompté dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail à durée déterminée liant la société Réalisations inox carbone à M. [V] prenait effet à compter du 22 mai 2017 et a été signé par le salarié le 25 mai 2017 ; qu'en retenant pour en prononcer la requalification « que la société ne démontre pas que celui-ci a été transmis à M. [W] [V] dans les deux jours suivant l'embauche » sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que le 25 mai 2017, jour de signature du contrat par le salarié, était le jeudi de l'Ascension, jour férié et chômé dans l'entreprise, de sorte que le contrat de travail lui avait nécessairement été remis à une date antérieure la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz