Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 septembre 1992. 92-83.936

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-83.936

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : HANI C..., K contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur l'unique moyen de cassation pris de la d violation des articles 144, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que le juge d'instruction avait pu prolonger la détention de Tarek X..., pour une nouvelle durée de quatre mois, à compter du 1er juin 1992 à 0 heure ; "alors que la détention précédemment ordonnée pour une durée de quatre mois, ayant commencé le 31 janvier 1992, le délai de quatre mois était arrivé à expiration le 30 mai 1992 à 24 heures ; que la détention étant devenue irrégulière à compter du 31 mai 1992 à 0 heure, il était exclu que la détention puisse être prolongée à compter du 1er juin 1992 à 0 heure ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Attendu que pour écarter les conclusions de l'inculpé alléguant que sa détention provisoire a été irrégulièrement prolongée, une solution de continuité existant entre les deux dernières ordonnances, la chambre d'accusation retient que Tarek X... a été incarcéré le 1er juin 1990 et que sa détention a été régulièrement prolongée depuis cette date, à l'expiration de chaque période de 4 mois, à compter du premier jour du mois concerné à 0 heure ; que l'ordonnance rendue le 31 janvier 1992, prolongeant la détention à partir du 31 janvier 1992, doit s'entendre comme prenant effet ce jour-là à 24 heures, c'est-à-dire au 1er février 1992 à 0 heure ; que c'est donc régulièrement que cette détention a été prolongée par l'ordonnance frappée d'appel à compter du 1er juin 1992 à 0 heure ; Attendu qu'en prononçant ainsi la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est allégué, fait l'exacte application des textes visés au moyen ; que dès lors celui-ci ne saurait être accueilli ; Et attendu, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce au regard des exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Z... de Massiac conseiller rapporteur, MM. B..., Jean A..., Hecquard, Blin, Culié, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Bayet, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-15 | Jurisprudence Berlioz