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Cour de cassation, 12 octobre 1995. 93-21.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.575

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ..., en cassation du jugement n 4674/90 rendu le 1er octobre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (employeurs et travailleurs indépendants) a adressé à M. X... une mise en demeure d'avoir à payer des cotisations et majorations de retard, pour le premier trimestre de l'année 1990 ; que M. X... a contesté cette mise en demeure ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, le Tribunal s'est borné à énoncer qu'il n'était nullement démontré par les documents versés aux débats par l'intéressé que la mise en demeure était mal fondée tant dans son principe que dans son montant ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; REJETTE la demande présentée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3736

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Cour de cassation 1995-10-12 | Jurisprudence Berlioz