Cour d'appel, 22 novembre 2012. 11/05831
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Cour d'appel
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11/05831
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22 novembre 2012
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R.G : 11/05831
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 04 août 2011
1ère chambre section 1
RG : 2010/04042
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 22 Novembre 2012
APPELANTE :
SELURL CABINET D'AVOCATS [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
prise en la personne de Monsieur le Chef des Services Fiscaux
Direction de contrôle fiscal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement du 04 août 2011 qui déboute la société Cabinet d'avocats [D] de sa demande en dégrèvement total des droits d'enregistrement, réclamés lors de la cession de clientèle, enregistrée le 28 décembre 2004, à la suite d'un avis de recouvrement fait le 12 novembre 2008, pour un montant total de 8 355 euros en principal, outre 561 euros au titre des intérêts de retard, et d'une décision de rejet notifiée le 12 janvier 2012 et prise sur une réclamation du 10 juillet 2009 ;
Vu la déclaration d'appel faite le 16 août 2011 par la Société Cabinet d'avocats [D];
Vu les conclusions en date du 09 novembre 2011 de l'appelante qui conclut à la réformation de cette décision et qui sollicite la décharge des droits d'enregistrement et des pénalités ; et qui réclame, en appel, la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 16 décembre 2011 de la direction générale des finances publiques qui soutient la confirmation de la décision attaquée et au mal fondé de la demande formée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que, si la cession a bien été signée le 24 décembre 2004, elle n'a pu être effective qu'à la date de l'immatriculation de la Selurl au registre du commerce et des sociétés et de son inscription au tableau de l'ordre des avocats, dates qui sont intervenues au cours de l'année 2005 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2012 ;
A l'audience du 19 septembre 2012, les parties ont présenté leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
I - Il ressort des pièces de la procédure, échangées contradictoirement entre les parties, les faits suivants :
1 - Maître [I] [D] et son fils [F] [D] exerçaient ensemble leur activité professionnelle d'avocat au sein d'une société civile professionnelle dénommée 'Scp [I] [D] et [F] [D]' domiciliée [Adresse 1].
2 - Au cours de l'année 2004, les associés ont décidé de se séparer et d'exercer leur activité au sein d'entités juridiques différentes. A cet effet, Maître [I] [D] a constitué une société nouvelle destinée à racheter la clientèle qu'il exploitait au sein de la Scp.
3 - Précisément, aux termes des statuts en date du 13 décembre 2004 enregistrés le 27 décembre 2004 (recette divisionnaire de [Localité 4] - bordereau n° 2004/1340 case n° 21), Maître [I] [D] a créé une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selurl) dénommée 'Selurl Cabinet d'Avocats [D]'.
4 - Par acte du 24 décembre 2004 enregistré le 28 décembre 2004 (recette divisionnaire de [Localité 4] - bordereau n° 2004:1341 case n° 4) cette Selurl a acquis auprès de la société civile professionnelle la clientèle susvisée ainsi que le matériel, le mobilier de bureau et la documentation nécessaires à l'exploitation de cette clientèle.
5 - Cette cession a été exonérée de droits d'enregistrement en application de l'article 724 - bis du CGI en considérant qu'elle bénéficiait des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI en faveur des cessions de branche complète d'activité.
6 - Lors du contrôle de cet acte, le service des impôts a considéré que la cession qu'il constatait ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article 238 quaterdecies du CGI dans la mesure où les éléments cédés ne constituaient pas, à son avis, une branche complète d'activité.
7 - A cet égard, le service des impôts a constaté que la cession n'avait pas englobé certains éléments d'actif et de passif rattachés à la branche d'activité cédée, à savoir les créances, les dettes fournisseurs ainsi que les contrats en cours, à l'exception du droit au bail.
8 - Par ailleurs, le service des impôts a considéré que la cession susvisés n'avait produit ses effets juridiques qu'à compter du 09 mars 2005, date d'inscription de la Selurl au tableau de l'ordre des avocats. Il en a ainsi déduit que la vente était passible des droits d'enregistrement au titre de l'année 2005 sans toutefois pouvoir être exonérée faute de satisfaire aux conditions d'exonération prévues par l'article 238 quaterdecies pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2005.
9 - C'est dans ces conditions que par un avis de mise en recouvrement du 12 novembre 2008 était mis à la charge de la Selurl un rappel de droit d'enregistrement au titre de l'année 2005 d'un montant de 8355 euros outre 561 euros de retard.
10 - Par une réclamation préalable du 10 juillet 2009, la Selurl a sollicité le dégrèvement total de ce rappel en faisant valoir que le rappel de droit d'enregistrement ne pouvait pas être légalement établi au titre de l'année 2005 puisque la cession de la branche d'activité est intervenue le 24 décembre 2004.
11 - Par une décision du 12 janvier 2010 le chef des services fiscaux de la direction de contrôle fiscal de Rhône-Alpes rejetait cette demande, en soutenant que le transfert de propriété des éléments cédés à la Selurl ne s'était pas effectué en 2004 mais le 09 mars 2005, date d'inscription de la société au tableau de l'ordre des avocats.
II - Le litige tel qu'il ressort de l'énoncé des prétentions des parties à l'instance, reprises en appel, porte, comme le rappelle la société Cabinet d'avocats [D], dans ses écritures d'appel, sur le fait générateur de l'impôt, à savoir la cession de clientèle;
1 - La question est de savoir si ce fait est survenu en 2004 ou s'il s'est réalisé en 2005, soit le 24 décembre 2004, date de la signature de la cession, soit le 09 mars 2005, date de l'inscription de la Selurl au tableau de l'ordre des avocats.
2 - L'acte de cession du 24 décembre 2004 ne contient aucune condition suspensive qui aurait pour effet d'en retarder la réalisation. Il stipule un transfert immédiat de propriété. Dès le 24 décembre 2004, la cession était parfaite.
3 - Et donc, cette vente a bien pour date le 24 décembre 2004. Et c'est à cette date que doit être fixé le fait générateur de l'impôt, à savoir le droit d'enregistrement.
4 - Les droits d'enregistrement ne pouvaient donc pas être réclamés au titre de l'année 2005 comme l'indique l'avis de recouvrement.
5 - De plus, comme l'observe, à juste titre, la société d'avocats [D], aucune disposition légale ne conditionne la validité d'un transfert de clientèle d'avocats à l'inscription du cessionnaire au tableau de l'ordre des avocats.
6 - En l'espèce, la société Selurl a été immatriculée le 03 février 2005 et inscrite au tableau de l'ordre le 09 mars 2005.
7 - Ces formalités nécessaires à sa constitution et à sa personnalité morale, acteur du droit, n'ont pas d'effet sur le transfert de clientèle qui a été opéré par l'acte de cession du 24 décembre 2004, sous la signature de l'un de ses fondateurs qui s'engage valablement, personnellement et au nom de la société en formation.
8 - En effet, cet acte du 24 décembre 2004 qui engage celui qui le signe, en application de l'article L.210.6 du code de commerce, engage ainsi la société au nom de laquelle il agit et qui est en formation.
9 - A cet égard, Maître [I] [D] établit que son intention de créer la société était claire en produisant une lettre du 10 novembre 2004 et la rédaction des statuts en date du 13 décembre 2004, enregistrés le 27 décembre 2004.
10 - Il n'existe donc aucune ambiguïté sur la date du fait générateur des droits d'enregistrement. Il ne peut s'agit que de l'acte du 24 décembre 2004. Et l'imposition ne peut pas être faite pour l'année 2005.
11 - Il est évident, de manière surabondante, que la Selurl était en cours de formation au moment de la conclusion de l'acte du 24 décembre 2004 : les statuts datent du 13 décembre 2004, et un compte bancaire était ouvert au Crédit Agricole.
12 - Il résulte de ce qui précède que l'engagement pris par Maître [I] [D], pour le compte de la société en formation et qui l'a repris le 15 mars 2005 après sa constitution définitive, était parfait de sa date, à savoir le 24 décembre 2004.
13 - Car la reprise ultérieure de l'engagement par la personne morale opère rétroactivement la substitution de la société à la personne de son fondateur, et ce dès l'origine et la date de l'acte.
14 - Les droits exigibles de mutation doivent donc être rattachés en l'espèce à l'année 2004 et non à l'année 2005, comme l'a fait l'administration fiscale, sans avoir à répondre à son argumentation concernant la cession d'une branche complète d'activité et l'application de l'article 238 quaterdecies - I - du code général des impôts pour l'année 2005.
15 - Le jugement attaqué doit être réformé pour ces motifs alors que la demande de la société [D] est fondée.
16 - L'équité commande d'allouer en appel à la société [D] la somme de 4000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
17 - Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- réforme la décision du 04 août 2011 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau ;
- dit que la société Cabinet d'avocats [D] (Selurl) doit être déchargée du rappel de droit d'enregistrement et des pénalités qui ont fait l'objet d'une mise en recouvrement du 12 novembre 2008 au titre de l'année 2005 pour une cession intervenue le 24 décembre 2004 ;
- dit, en effet, que la date de la cession de clientèle est le 24 décembre 2004, date de sa signature et d'effet définitif et irrecevable pour la société d'avocats ;
- condamne la direction générale des finances publiques à verser à la société Cabinet d'avocats [D] la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la direction générale des finances publiques aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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