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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société MPG alors en redressement judiciaire, a été licencié le 21 septembre 2001 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif avec mise en oeuvre d'un plan social dont les dispositions lui avaient été notifiées le 20 septembre 2001 ;
Attendu que Mme Y..., mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MPG, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 février 2005) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence ordonné l'inscription d'une somme au passif de la société, alors, selon le moyen :
1 / que le plan social élaboré le 12 septembre 2001 prévoyait en son chapitre 3 des mesures destinées à favoriser le reclassement dans les sociétés apparentées et, en son article 3.3, le bénéfice pour le salarié destinataire d'une proposition de reclassement externe d'un délai de quinze jours pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'en ajoutant que ce délai suspendait le pouvoir de l'employeur de procéder au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 3.3 du plan social du 12 septembre 2001 ;
2 / qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas proposé à M. X... l'ensemble des postes de reclassement externe avant la rupture du contrat, sans aucunement rechercher si ceux des postes de reclassement externes qui n'avaient pas été proposés au salarié ne relevaient pas d'une catégorie professionnelle incompatible avec la sienne, et sans davantage rechercher si les postes de reclassement externe proposés après la rupture du contrat n'avaient pas été portés à la connaissance de l'employeur qu'après ladite rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L .321-4-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que M. X... avait été licencié avant l'expiration du délai qui lui avait été donné pour faire connaître sa position quant à deux propositions de reclassement au sein de sociétés apparentées à la société MPG, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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