Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 décembre 1987. 87-85.132

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-85.132

jurisprudence.case.decisionDate :

21 décembre 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Edmond, contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 août 1987 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi a été déclaré au greffe par Me Z..., avocat au barreau de Pau ; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré par le demandeur à Me X..., avocat au même barreau, membre de la société civile professionnelle Blois-Etesse, Maltene ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait former un pourvoi en cassation sans justifier d'un pouvoir écrit qui lui a été personnellement délivré ; qu'il ne résulte pas des pièces jointes à la déclaration de pourvoi ni de cet acte même, que Me Z... ait agi sur présentation d'un tel pouvoir ni qu'il soit membre de la société civile professionnelle Blois-Etesse-Maltene ; qu'ainsi il était inhabile à former ce recours qui est, dès lors, irrecevable ; DECLARE le pourvoi irrecevable ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-12-21 | Jurisprudence Berlioz