Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Loufti Y..., demeurant ...,
2°/ Mme Heida Barbara Y..., née Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre), au profit de M. Pierre Eric X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 16 avril 1992), qu'en vertu de jugements rendus par un tribunal d'instance, notamment en date du 24 juillet 1991, M. X... a demandé l'autorisation de saisir des sommes consignées par les époux Y... à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre d'une procédure d'offres réelles; que M. et Mme Y... ont formé des pourvois immédiats à l'encontre des trois ordonnances de saisie et d'attribution, en date des 31 décembre 1991 et 14 janvier 1992, par lesquelles un tribunal d'instance avait accueilli ces demandes;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, rendu sur ces pourvois, d'avoir été prononcé hors la présence du public, alors, selon le moyen, que l'article 1 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution stipule que "sauf dispositions contraires, les dispositions du Livre I. du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux procédures d'exécution à l'exception des articles 484 et 492"; qu'il n'est donc pas fait exception en la matière à la publicité du prononcé des jugements; qu'ont ainsi été violés l'article 1er du decret du 31 juillet 1992 et l'article 451 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le décret du 31 juillet 1992 n'étant pas applicable à des mesures d'exécution forcée engagées avant le 1er janvier 1993, date de son entrée en vigueur, la cour d'appel, tenue de juger selon les règles applicables à la matière gracieuse, conformément aux articles 7 et 43 de l'annexe du nouveau Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle, a fait une exacte application de l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, en prononçant sa décision hors la présence du public; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir confirmé les ordonnances de saisie et d'attribution, alors, que les motifs retenus, en raison de leur confusion, ne permettent pas de connaitre l'objet du litige et ne sauraient dès lors suffire à justifier la décision au regard des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, qu'avaient un caractère exécutoire les jugements condamnant M. et Mme Y... au paiement de certaines sommes à M. X... et en vertu desquels les ordonnances de saisie et d'attribution avaient été rendues, d'autre part, qu'il n'avait pas été statué sur la demande des époux Y... en validité des offres réelles; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, tranchant la contestation qu'avaient élevée M. et Mme Y... sur la saisissabilité des sommes consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations, a justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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