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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances observer le principe de contradiction ;
Attendu que l'arret attaqué, infirmatif de ce chef, a, pour écarter la prescription quinquennale des intérêts moratoires réclamés aux consorts X... par l'Union de Crédit pour le Bâtiment, relevé d'office et sans inviter les parties a s'expliquer sur ce moyen, que cette prescription aurait été interrompue par des commandements délivrés à la Société civile immobilière les Résidences du Bord de l'Erdre ;
Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les intérêts moratoires, l'arrêt rendu, le 4 juillet 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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