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Cour de cassation, 22 novembre 2006. 05-19.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-19.506

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 novembre 2004), que, par acte sous seing privé du 2 mai 1998, intitulé "contrat de vente en échange", Mme X... s'est engagée à céder des parcelles à M. Y... et ce dernier à réaliser des travaux dans l'immeuble restant la propriété de Mme X... ; que M. Y... a assigné Mme X... en réalisation forcée de la convention ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que sauf à dénaturer et à passer outre la libre volonté des parties, il n'y a pas lieu de requalifier de vente la convention d'échange dont s'agit tout en énonçant qu'il ne s'agit pas d'une vente, mais d'un contrat inommé à titre onéreux ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-22 | Jurisprudence Berlioz