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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant Pavillon 10, lotissement Les Eglisettes, 01100 Oyonnax,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Coram développement, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., employée depuis le 16 avril 1962 par la société Coram développement, a été licenciée pour motif économique le 19 avril 1995 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 1998) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement ne saurait être considérée comme suffisamment motivée lorsqu'elle se limite à l'énoncé d'une motivation de caractère général ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 ; et alors que l'obligation de l'employeur de procéder au reclassement de ses salariés suppose que ce dernier respecte les règles et délais d'acceptation qu'il a lui-même fixés ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu ce principe ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que le motif économique du licenciement énoncé par l'employeur dans la lettre de licenciement était la suppression de l'emploi de la salariée en raison de la situation financière très obérée de la société, la cour d'appel en a justement déduit qu'il répondait aux exigences légales de motivation ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas de la décision attaquée ou des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas respecté le délai qu'il lui avait imparti pour accepter ou refuser le second poste de reclassement qu'il lui avait proposé ; que le moyen, pris en sa seconde branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Qu'il s'ensuit que, pour partie mal fondé, le moyen est pour le surplus irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coram développement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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