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Cour de cassation, 25 juillet 1984. 82-40.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

82-40.851

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juillet 1984

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-5-1 du Code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 : Attendu que M. X..., comptable agréé qui ne conteste pas occuper au moins onze salariés, reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnisation de repos compensateur à Mme Y..., une de ses employées, alors que l'application de la loi du 21 juin 1936 sur la durée du temps de travail étant subordonnée à l'existence d'un décret d'application spécial à chaque industrie ou catégorie professionnelle, et aucun texte n'étant intervenu pour la profession d'expert comptable et de comptable agréé, ne sont applicables de droit à celle-ci ni la loi du 27 février 1946 ni celle du 16 juillet 1976 ; Mais attendu que les dispositions légales sur la rémunération des heures supplémentaires de travail, qui sont de portée générale et d'ordre public, bénéficient à tous les travailleurs des industries et des professions assujetties à la réglementation du travail ; qu'il en est de même de celles relatives au repos compensateur et à son indemnisation dans les entreprises de plus de dix salariés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 5 décembre 1981 par le Conseil de prud'hommes de Besançon.

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Cour de cassation 1984-07-25 | Jurisprudence Berlioz