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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Alain,
- LA COMPAGNIE ASSURANCES MUTUELLES DE
FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 février 1995, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1341 et suivants et 2044 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : manque de base légale et défaut de réponse à conclusions;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis le recours de l'agent judiciaire du Trésor à hauteur de la somme de 654 725,21 francs;
"aux motifs qu'en l'absence de l'écrit exigé par l'article 2044 du Code civil, les correspondances entre le groupe Azur et l'agence judiciaire du Trésor, antérieures aux prétentions indemnitaires soumises par la victime aux débats judiciaires ne sauraient établir la preuve de ce que l'agent judiciaire du Trésor ait, de manière non équivoque, renoncé à exercer contre l'auteur de l'accident l'intégralité du recours - à caractère subrogatoire - que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère à l'Etat; que ce moyen sera en conséquence rejeté; que la fin de non-recevoir opposée à l'action de l'agent judiciaire du Trésor et tirée d'une position de transaction sera donc écartée";
"alors que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil; que la transaction peut ainsi résulter d'un simple échange de lettres; qu'il en est d'autant plus ainsi que, dans une lettre du 5 avril 1994, reproduite dans les conclusions d'appel d'Alain Y... et de son assureur, l'agent judiciaire du Trésor indiquait "qu'en réponse à votre lettre visée en référence, j'ai l'honneur de vous informer que les règles de la comptabilité publique ne me permettent pas de signer le procès-verbal de transaction que vous m'avez transmis"; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans violer les articles visés au moyen, refuser d'admettre comme mode de preuve de la transaction invoquée par Alain Y... la correspondance échangée entre le groupe Azur (assureur de ce dernier) et l'agent judiciaire du Trésor;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel d'Alain Y..., si la renonciation de l'agent judiciaire du Trésor à exercer l'intégralité de son recours contre l'auteur de l'accident ne résultait pas du contenu de la correspondance échangée entre les Assurances mutuelles de France et l'agent judiciaire du Trésor ainsi que de l'acceptation sans réserve par ce dernier du paiement effectué par les Assurances mutuelles de France en exécution de l'accord matérialisé par ladite correspondance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé la créance de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 654 725,21 francs;
"aux motifs que cette créance doit s'établir ainsi qu'il suit :
- frais médicaux, pharmaceutique et d'hospitalisations
197 282,00 F - ITT du 20 mars 1985 au 20 juin 1986
137 618,25 F - ITP du 21 juin 1986 au 20 septembre 1986
14 225,10 F - capital représentatif de la rente définitive
240 374,13 F - arrérages de la pension temporaire servie du 6 août 1985 au 6 août 1988
43 512,01 F
TOTAL
654 725,21 F
"alors que la somme des différents chefs d'indemnités retenus par l'arrêt attaqué est égale à 633 011,49 francs; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction déclarer que cette somme représentait un total de 654 725,21 francs";
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Y... à payer à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 654 725,21 francs;
"aux motifs que la créance de l'agent judiciaire du Trésor doit s'établir ainsi qu'il suit :
- frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisations
197 282,00 F - ITT du 20 mars 1985 au 20 juin 1986
137 618,25 F - ITP du 21 juin 1986 au 20 septembre 1986
14 225,10 F - capital représentatif de la rente définitive
240 374,13 F - arrérages de la pension temporaire servie du 6 août 1985 au 6 août 1988
43 512,01 F
TOTAL
654 725,21 F
qu'Alain Y... sera donc condamné à lui verser cette somme outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 28 octobre 1993, date de la demande de l'agent judiciaire du Trésor;
"alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs; qu'en déclarant dans les motifs de l'arrêt attaqué qu'Alain Y... sera condamné au paiement de la somme de 654 725,21 francs et en fixant dans le dispositif de l'arrêt le montant de sa condamnation à la somme de 654,21 francs, la cour d'appel a statué à la faveur d'une contradiction entre les motifs et le dispositif";
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique d'Alain X..., militaire de la gendarmerie, blessé lors d'un accident dont Alain Y... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor tendant à obtenir le remboursement de sa créance, par lui fixé à 781 560,10 francs, dans la limite de l'indemnité soumise à son recours subrogatoire; que, de leur côté, Alain Y... et son assureur, la compagnie Assurances mutuelles de France, se sont opposés à cette demande en faisant valoir que l'agent judiciaire du Trésor aurait admis que le préjudice de la victime fût fixé à 507 239,07 francs, somme dont il aurait accepté le règlement, à la suite "d'une transaction intervenue pour solde définitif";
Attendu, cependant, que les juges d'appel fixent le préjudice soumis au recours du tiers payeur à 769 122,54 francs et, après imputation des prestations de l'Etat, qu'ils évaluent à 654 725,21 francs, allouent à la victime une indemnité complémentaire de 114 397,33 francs; qu'ensuite, écartant la fin de non-recevoir opposée par Alain Y... et son assureur, ils admettent, dans leurs motifs, le recours subrogatoire du Trésor public pour la somme précitée de 654 725,21 francs en considérant qu'en l'absence de l'écrit exigé par l'article 2044 du Code civil, "les correspondances entre l'assureur et l'agent judiciaire du Trésor, antérieures aux prétentions indemnitaires soumises par la victime aux débats judiciaires, ne sauraient établir la preuve de ce que l'agent judiciaire du Trésor ait, de manière non équivoque, renoncé à exercer contre l'auteur de l'accident l'intégralité du recours - à caractère subrogatoire - que l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 confère à l'Etat";
Attendu qu'en cet état l'arrêt attaqué, loin de méconnaître les textes visés au premier moyen, a souverainement apprécié, au regard des articles 1341 et suivants du Code civil, la valeur et la portée des correspondances échangées par les parties et produites aux débats;
Attendu, certes, que la cour d'appel a fixé à 654 725,21 francs le montant de la créance du tiers payeur alors que, selon ses propres énonciations, le total des sommes qui la composent s'établit en réalité à 633 011,49 francs et que, de surcroît, elle a, dans le dispositif de sa décision, fixé à 654,21 francs la condamnation prononcée au profit du Trésor public dont elle avait pourtant admis, dans ses motifs, le recours subrogatoire à hauteur de 654 725,21 francs;
Que, toutefois, les contradictions apparentes résultant de cette double erreur, préjudiciable en définitive au seul Trésor public, doivent être résolues par la voie de la rectification, dès lors que l'arrêt contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;