Cour de cassation, 27 novembre 2012. 11-25.727
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-25.727
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Multimedia Netzwerk Organisation Stuhler GmbH & Co que sur le pourvoi incident relevé par la société Etablissements Jean Graniou ;
Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 2011), que la société Etablissements Jean Graniou (la société Jean Graniou) a conclu un marché de travaux pour la construction d'un spa à Tourrettes (Var) et a sous-traité le lot "travaux électriques et fourniture de matériel d'éclairage" à la société de droit allemand Multimedia Netzwerk Organisation Stuhler GmbH & Co (la société MNO) ; que cette dernière, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, a assigné la société Jean Graniou en paiement de diverses factures ;
Attendu que la société Jean Graniou soutient que le moyen est irrecevable comme contraire aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'ayant dans le dispositif de ses dernières conclusions demandé la confirmation du jugement déféré, la société MNO ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision qui a accueilli sa demande ; que le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les trois moyens du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Mutimedia Netzwerk Organisation Stuhler
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à payer à la Société MNO diverses sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de certaines dates, rejetant ainsi la demande de la Société MNO aux fins de voir ces sommes majorées au taux légal allemand ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande d'allocation des intérêts au taux légal allemand et non français faite par la SCS MNO arguant des dispositions des conventions européennes et notamment du fait que le contrat est régi par la loi du pays de la partie qui fournit la prestation caractéristique, la Cour relève que la disposition de l'article 4 cité par la SCS MNO n'est pas celle relatée puisque cet article prévoit : « dans la mesure où la loi n'a pas été choisie le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits » ; que la disposition citée par la SCS MNO ne s'applique qu'à titre de présomption ; que la Cour dira que dans le cas d'espèce la loi applicable est la loi française en raison du lieu d'exécution de la prestation et de livraison des matériaux commandés ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4, paragraphe 1, de la Convention de ROME du 19 juin 1980, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce texte, sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou… si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, le pays où celle-ci a son principal établissement ; qu'aux termes du paragraphe 5, les présomptions du paragraphe 2… sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a substitué à la présomption tirée du lien de principal établissement de la partie qui fournit la prestation la plus caractéristique le critère tiré du lieu d'exécution du contrat et de livraison des fournitures, sans préciser les circonstances particulières propres à établir le défaut de pertinence de la présomption de rattachement du contrat à la loi allemande, loi du pays où la Société MNO qui avait fourni la prestation caractéristique avait son principal établissement, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Jean Graniou
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué incidemment d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2010 ayant homologué le rapport de l'expert judiciaire et condamné au principal la SAS ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à payer à la société en commandite simple de droit allemand MNO MULTIMEDIA NETZWERK ORGANISATION STUHLER GmbH & C° KG la somme de 91.800,00 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 20.02.2007, et débouté la SA ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU de ses demandes reconventionnelles ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte de la note de synthèse valant pré rapport déposé par l'expert judiciaire qu'aucun métré contradictoire n'a été établi par les deux entreprises, qu'aucun bon de commande n'a été signé par les deux parties ; qu'aucune réserve n'a été formulée par les établissements GRANIOU sur la qualité et la quantité des luminaires fournis par MNO dans le cadre des commandes de ces prestations de fourniture ; que les factures correspondantes établies par MNO doivent donc être réglées par la SAS GRANIOU ; que la cour constate pour le surplus que le premier juge a exactement analysé chacune des demandes faites par les parties tant en droit qu'en fait ; que la cour confirmera la décision entreprise par adoption des motif du premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE sur la facture d'acompte n° 700071, pour un montant de 91.800,00 € correspondant à une livraison partielle de la commande n° 104590611, Monsieur Z..., chef d'entreprise représentant la SAS ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU a donné son accord de paiement suivant télécopie du 22 mai 2007 ; qu'à aucun moment la SA ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU ne conteste l'engagement pris par Monsieur Z... ; que la demande en paiement de la société MNO est fondée ; qu'il conviendra d'y faire droit ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'appelante faisait valoir que (concl. p. 12, al. 4 & 5) : « La société Jean GRANIOU n'a jamais contesté la livraison des luminaires commandés en décembre 2006 mais elle a en revanche toujours soutenu que cette prestation correspondait au marché de sous-traitance initial et pour lequel MNO avait déjà été intégralement payée par le biais de trois acomptes du maître de l'ouvrage », de sorte qu'elle était fondée à considérer que la facture n° 700071 devait être considérée comme réglée du fait des acomptes déjà perçus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant, par adoption expresse de motif du premier juge, « qu'à aucun moment la SAS ETABLISSEMENT JEAN GRANIOU ne conteste l'engagement pris par Monsieur Z... » quand dans ses conclusions (p. 12, al. 8) l'appelante faisait valoir que cet accord avait été donné en considération du règlement de factures émises en application de l'annexe I du contrat de sous-traitance et de la reprise des malfaçons et qu'ainsi elle contestait la portée de cet engagement, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué incidemment d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 23 avril 2010 ayant homologué le rapport de l'expert judiciaire et condamné au principal la SAS ÉTABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à payer à la société en commandite simple de droit allemand MNO MULTIMEDIA NETZWERK ORGANISATION STUHLER GmbH & C° KG les sommes de 72.208,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28.03.2007 et 6.636,16 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 13.04.2007, et débouté la SA ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU de ses demandes reconventionnelles ainsi que de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE la Cour constate qu'il résulte de la note de synthèse valant pré rapport déposé par l'expert judiciaire qu'aucun métré contradictoire n'a été établi par les deux entreprises, qu'aucun bon de commande n'a été signé par les deux parties ; qu'aucune réserve n'a été formulée par les établissements GRANIOU sur la qualité et la quantité des luminaires fournis par MNO dans le cadre des commandes de ces prestations de fourniture ; que les factures correspondantes établies par MNO doivent donc être réglées par la SAS GRANIOU ; que la cour constate pour le surplus que le premier juge a exactement analysé chacune des demandes faites par les parties tant en droit qu'en fait ; que la cour confirmera la décision entreprise par adoption des motif du premier juge ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU TRIBUNAL QUE sur la facture de décompte final n° 700094 et la facture n° 700282, pour des montants respectifs de 72.208,80 € et de 6.536,16 € correspondant au paiement du solde de la livraison de luminaires suivant commande n° 104590611, que la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU ne conteste pas la livraison des luminaires par la société MNO ; que de plus le fax de Monsieur Z... du 31 mai 2007 à l'attention de Manfred Y... de la société MNO est accablant pour la requise, il stipule : « … j'ai en ma possession le chèque concernant le règlement de vos prestations de fourniture de luminaires sur le chantier du SPA… » ; qu'incontestablement ce fax constitue une reconnaissance pleine et entière de la créance ; qu'au surplus le rapport de l'expert judiciaire Monsieur Jean-Claude A... stipule dans le paragraphe 8.4 : « Les différentes commandes de luminaires ont été satisfaites… » ; qu'en conséquence, il résulte des faits susvisés que la demande de la société MNO est bien fondée et qu'il conviendra d'y faire droit ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'appelante faisait valoir que (concl. p. 12, al. 4 & 5) : « La société Jean GRANIOU n'a jamais contesté la livraison des luminaires commandés en décembre 2006 mais elle a en revanche toujours soutenu que cette prestation correspondait au marché de sous-traitance initial et pour lequel MNO avait déjà été intégralement payée par le biais de trois acomptes du maître de l'ouvrage », de sorte qu'elle était fondée à considérer que la facture n° 700094 devait être considérée comme réglée du fait des acomptes déjà perçus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, l'appelante faisait valoir que (concl. p. 12, al. 6) : « les premiers juges ont fait une erreur manifeste en retenant le fax de Monsieur Z... du 25 avril 2007 et son mail du 31 mai 2007 alors que le premier fax ne visait que la facture de 91.800 euros et surtout, que dans le mail, Monsieur Z... à MNO qu'une négociation devait encore avoir lieu concernant le règlement des factures non payées par MNO pour 73.952,88 euros HT (soit 88.447,64 euros TTC) et 25.083,56 euros HT (soit 29.999,94 euros TTC) » qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué incidemment d'avoir condamné la SAS ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU à payer à la SCS MNO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande de la SCS MNO au titre de la résistance abusive la cour constate que la SAS GRANIOU n'a jamais contesté le bien fondé des factures ; qu'elle a refusé de consigner les sommes nécessaires pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission ; qu'elle a ainsi volontairement retardé la fin de la procédure et contraint la SCS MNO à des dépenses non couvertes par l'allocation des frais irrépétibles ; qu'elle sera donc condamnée à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société JEAN GRANIOU faisait valoir que les factures émises par la société MNO n'étaient pas dues, les fournitures ayant déjà été payées par les acomptes reçus du maître de l'ouvrage (not. p. 12) ; qu'ainsi, dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, la Cour d'appel qui affirme que la SAS GRANIOU n'a jamais contesté le bien fondé des factures ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société JEAN GRANIOU faisait valoir (p. 7) qu'elle avait « cependant réglé tous les demandes de consignation et rémunérations de l'expert qui lui ont été adressés, tant la provision initiale que le solde définitif en date du 12 janvier 2009, soit un total de 3.530,49 euros, réglé le 12 février 2009 sur demande du greffe du tribunal de commerce d'Antibes en date du 2 février 2009, soit sans délai » ; qu'en affirmant dès lors que la société JEAN GRANIOU a refusé de consigner les sommes nécessaires pour permettre à l'expert de mener à bien sa mission, sans s'expliquer sur le moyen qui faisait précisément valoir le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard