Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-14.722
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-14.722
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mars 1994), que M. X..., locataire d'un domaine rural, a reçu de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), bailleresse, trois commandements de payer des fermages, des factures d'eau et des impositions; qu'aux mêmes époques la CPAM l'a mis, par lettres, en demeure de payer diverses sommes; qu'il a effectué des règlements partiels; que la CPAM a procédé à leur imputation, en a avisé M. X... puis a demandé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que, si dans le silence du débiteur, le créancier a la faculté d'imputer comme il l'entend le paiement qu'il reçoit, c'est à la condition que l'imputation à laquelle il procède soit concomitante du paiement; que cette imputation, quand elle est postérieure au paiement, doit être approuvée par le débiteur, à faute de quoi elle s'accomplit suivant le plus grand avantage de ce dernier; que la cour d'appel, qui constate que l'imputation à laquelle a procédé la CPAM est postérieure au paiement que celle-ci a reçu de M. X..., dont elle relève seulement qu'il a conservé le silence à la réception des courriers que lui a adressés la CPAM, a accepté, serait-ce tacitement, l'imputation que lui proposait la CPAM; qu'en refusant, dans de telles conditions, de procéder à l'imputation du paiement de M. X... suivant le plus grand avantage de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1255 et 1256 du Code civil, ensemble, l'article L. 411-53 du Code rural; d'autre part, que les manquements du fermier s'apprécient au jour de la demande de résiliation ;
qu'en se plaçant, pour apprécier les manquements de M. X..., non pas au jour où la CPAM a formé sa demande de résiliation, mais au jour où elle l'a réitérée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural";
Mais attendu qu'ayant constaté que, le 26 janvier 1990, la CPAM avait donné quittance à M. X... d'une somme reçue le 9 janvier précédent en l'avisant des dettes sur lesquelles elle l'avait imputée, et que cette somme correspondait au centime près à celle que la propriétaire avait réclamée, pour les mêmes dettes, le 28 décembre 1989, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, la validité de l'imputation conventionnelle et a statué à juste titre sur la demande de résiliation réitérée le 13 septembre 1991 au vu des circonstances invoquées à cette date;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la CPAM de la Gironde;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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