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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-40.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-40.091

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., "CBR Engenierie", ... de Joyeuse, Brest (Finistère), en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Brest (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Brest, 15 décembre 1992) d'avoir été rendu par la section commerciale du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que c'est la section activités diverses dudit conseil qui était compétente pour connaître de la demande ; Mais attendu que la décision d'attribution d'une affaire à l'une des sections du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz