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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/01544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01544

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES 2ème Chambre N° RG 25/01544 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWUO ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES PRONONCÉE LE 06 MARS 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état Greffier : Raphaël CERVELLERA DEMANDEUR Madame [F] [T] [Y] [D] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante, assistée de Me Azédine YAHIAOUI, avocat au Barreau des Ardennes DÉFENDEUR Monsieur [E] [U] [R] [J] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant ni représenté [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] CONSTATONS que Madame [D] réside chez sa mère, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Ardennes) ; FAISONS défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence, et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit ; FIXONS la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 500,00 € (cinq cents euros), et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; DISONS que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1] à Madame [D] épouse [J] avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque CITROEN immatriculé [Immatriculation 2] à l'époux avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de marque CITROEN immatriculé 1701-RF-08 à l'époux avec l'obligation d'assurer le règlement des charges liées au véhicule, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; DISONS que tout emprunt souscrit postérieurement au 17 mars 2025 sera assumé personnellement par le conjoint souscripteur ; Concernant l'enfant commun FIXONS la pension alimentaire due par Monsieur [E] [J] à Madame [F] [D] épouse [J] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] à la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne ; DISONS que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu ; DISONS que cette pension alimentaire devra être versée directement par Monsieur [E] [J] à l'enfant [G] ; DISONS que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DISONS que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ; Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -[1], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; REJETTONS toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RESERVONS les dépens ; DISONS que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l'assignation, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2026 pour conclusions de Madame [F] [D] sur le fondement du divorce ; FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, le six Mars deux mil vingt six, la minute étant signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, affecté au Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières suivant ordonnance de délégation en date du 07 novembre 2025, délégué au Juge aux affaires familiales , statuant en tant que Juge de la mise en état et Monsieur Raphaël CERVELLERA, greffier lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz