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BR/ MLK
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 417 DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AFFAIRE No : 13/ 00630
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de GUADELOUPE, en date du 08 janvier 2013.
APPELANTE
EURL LOUBEL
BP 344
Marigot
97054 SAINT-MARTIN
Non comparante, ni représentée
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
Quartier de l'Hôtel de Ville
B. P. 486
97159 POINTE A PITRE CEDEX
Représentée par M. Joseph X...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 14 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 novembre 2013
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2011, l'Eurl LOUBEL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 24 août 2011 sur requête de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour avoir paiement de cotisations sociales à hauteur de 126 euros outre des majorations de retard pour un montant de 69 euros.
Par jugement du 8 janvier 2013, la juridiction saisie validait la contrainte décernée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe pour un montant de 195 euros comprenant 126 euros de cotisations et 69 euros de majorations de retard.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 22 avril 2013, l'Eurl LOUBEL interjetait appel de cette décision.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 14 octobre 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires.
Toutefois l'Eurl LOUBEL n'était pas représentée à cette audience.
Le représentant de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe soulevait l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige.
Motifs de la décision :
La demande initiale en paiement portant sur la somme de 195 euros, soit un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel est fixé à la valeur de 4 000 euros, il y ait lieu de déclarer l'appel de l'Eurl LOUBEL irrecevable.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel de l'Eurl LOUBEL.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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