Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-40.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-40.082
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 2000 en qualité de manoeuvre par M. Y..., a été licencié le 8 juin 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes énonce que les courriers échangés entre M. X... et M. Y... démontrent des fautes répétées de nature à perturber le fonctionnement de l'entreprise ; qu'au moment du licenciement, M X... était sous contrat avec une autre entreprise et ne travaillait plus chez M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, le jugement rendu le 25 octobre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aubenas ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annonay ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Brissier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du huit juillet deux mille trois.
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