Cour d'appel, 21 décembre 2012. 12/00345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00345
jurisprudence.case.decisionDate :
21 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 00345
AFFAIRE :
Maher X...
C/
Garry Y...
P-L. P/ E. A
demande en paiement des loyers et des charges et/ ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'explusion
Grosse délivrée
SCP DEBERNARD-DAURIAC
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2012
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Le vingt et un Décembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Maher X...
de nationalité Tunisienne
né le 01 Février 1965 à TUNIS
Sans profession, demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE
représenté par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me GODET, avocat au barreau de LIMOGES substituant Me MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Garry Y...
de nationalité Française, demeurant ...-87000 LIMOGES
P. V de recherche
non comparant, non représenté
INTIME
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 janvier 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2012.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Me GODET, avocat, a déposé son dossier et a donné son accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur PUGNET, Conseiller, et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 23 juin 2009 Maher X...a donné à bail à Garry Y...un appartement situé ... à Limoges.
Après avoir fait vainement délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement de loyers, M. X...a saisi le Tribunal d'instance de Limoges en résiliation de bail, expulsion, paiement de la somme de 1 325, 27 euros au titre des loyers et charges impayés et de celle de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 15 février 2012 ce Tribunal a débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes.
Le 23 mars 2012 Maher X...a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 5 juin 2012 pour M. X...lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail, de condamner M. Y...à lui verser la somme de 2 225, 27 euros au titre des loyers et charges impayés outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Considérant l'absence de comparution de Garry Y..., assigné par procès-verbal de recherches le 14 juin 2012 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2012 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il sera préalablement constaté que M. Y...a désormais quitté l'appartement qu'il louait à M. X...;
Attendu qu'en cause d'appel Maher X...produit un décompte détaillé de sa créance, ce qu'il avait omis de faire en première instance ;
Qu'il a fait viser ce décompte par un huissier de justice ;
Qu'il apparaît, au vu des pièces produites, notamment du commandement de payer, de ce décompte, des bordereaux de paiement de l'allocation logement établis par la CAF de la Haute-Vienne et déduite des loyers impayés, que l'arriéré de loyers imputable à M. Y...s'élève à la somme de 2 225, 27 euros ;
Attendu que ce manquement de la part de M. Y...à ses obligations locatives rend applicable la clause résolutoire et bien fondée l'action engagée à cette fin par M. X...;
Attendu que M. X..., qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de son ancien locataire au paiement des loyers et charges impayés à compter de la date du commandement de payer, sera débouté de sa demande en paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Rendue par défaut, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 15 février 2012 par le Tribunal d'instance de Limoges ;
Statuant à nouveau ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant Maher X...à Garry Y...;
CONDAMNE Garry Y...à verser à Maher X...au titre des loyers et charges impayés la somme de 2 225, 27 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2011, date du commandement de payer ;
DEBOUTE M. X...de sa demande en paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. Y...aux dépens de première instance et d'appel en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 24 janvier 2011 ;
CONDAMNE M. Y...à verser à M. X...la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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