Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-85.963
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-85.963
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... José,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 21 août 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestrations aggravés et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 137-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que c'est vainement que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance prolongeant sa détention dès lors que les motifs propres de cet arrêt, qui répondent aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, ont été substitués à ceux, insuffisants, de l'ordonnance dont le prévenu avait relevé appel ;
Qu'en effet, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction est tenue d'examiner le bien-fondé de la détention provisoire et de statuer, au besoin, par des motifs propres sur la nécessité de cette mesure ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51 et 137 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui n'impliquent aucune déclaration de culpabilité, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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