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R. G : 11/ 03628
COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles de ROUEN en date du 19 Avril 2011.
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur A...
X...
né le 18 Mars 1983 à ROUEN (76000)
...
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN
APPELANT-comparant
Dans la procédure d'appel, a été également convoqué par diligences du greffe en date du 20 septembre 2011
M. LE PRÉSIDENT DE L'ATMP
53, boulevard des Belges
76000 ROUEN
représenté par Mme Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 1245 et 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Novembre 2011, sans opposition des parties ou de leurs conseils devant Madame MANTION, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame MANTION, Conseiller
Madame HOLMAN, Conseiller
Monsieur CHALACHIN, Conseiller
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représentée par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON, Greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 04 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2011.
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier placé, présente à cette audience.
Par requête en date du 29 mars 2010, M. A...
X... né le 18 mars 1983 à ROUEN a sollicité l'instauration d'une mesure de protection faisant état d'une maladie alcoolique et de difficultés de gestion de RSA.
Par requête en date du 21 avril 2010, le procureur de la république a désigné le Dr Y..., médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du Code civil.
Dans son rapport du 27 mai 2010, le Dr Y... fait état d'un suivi par le secteur psychiatrique de M. A...
X... depuis un an pour un état dépressif chronique avec prise de toxiques, induisant des troubles de la personnalité et une incapacité à gérer seul ses affaires.
Le médecin a conclu à une altération partielle mais avérée de ses facultés mentales justifiant l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
Le 7 juin 2010, le procureur de la république a saisi le juge des tutelles en vue d'une mesure de protection en faveur de M. A...
X....
Entendu par le juge des tutelles le 17 janvier 2011, M. A...
X... a indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de protection ayant arrêté de prendre des toxiques après deux cures.
Ses parents qui l'accompagnaient ont confirmé les progrès de leur fils mais ont indiqué que ses consommations d'alcool et de cannabis n'ont pas totalement cessé et que A... va prochainement intégrer un logement autonome et devra gérer seul son budget.
Par jugement en date du 19 avril 2011, le juge des tutelles a placé M. A...
X... sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 24 mois et désigné M. Le président de l'ATMP en qualité de curateur pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens, l'exercice de la protection de sa personne relevant de son libre arbitre ou devant faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles conformément aux dispositions de l'article 459 du Code civil.
La notification du jugement à M. A...
X... ne figure pas au dossier transmis à la cour à la suite de l'appel formé par l'intéressée par lettre reçue le 13 juin 2011 au tribunal d'instance de Rouen.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de la cour du 4 novembre 2011.
L ‘ ATMP, prise en la personne de Mme Z... a fait valoir en l'absence de M. A...
X... arrivé en retard à l'audience, que la situation s'est améliorée dans la mesure ou l'intéressé occupe désormais un travail de technicien en maintenance informatique. Elle confirme son opposition à la mesure et l'aide familiale qu'il a pu recevoir, les démarches administratives à entreprendre pour le maintien de ses droits restant difficiles pour lui, une interdiction bancaire ayant récemment été prononcée pour cinq ans.
M. A...
X... conteste la mesure prononcée qu'il estime négative pour lui alors que son état de santé s'est amélioré puisqu'il ne consomme plus ni drogue ni alcool. Il estime qu'il ne présente pas d'altération de ses facultés mentales justifiant une mesure de protection et demande la réformation du jugement en faveur d'un non-lieu.
Le ministère public a requis le prononcé d'une mesure de curatelle simple au lieu et place d'une curatelle renforcée.
SUR CE
Aux termes de l'article 425 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection de sa personne et de ses biens, sauf à limiter la mesure à l'un de ces domaines et sous réserve que le juge constate la nécessité de la mesure qui doit être proportionnée à la situation de la personne protégée ainsi qu'il est dit à l'article 428 du code civil.
Le certificat médical circonstancié établi par le Dr Y... du 27 mai 2010, fait état d'un état dépressif chronique et d'un suivi par le secteur psychiatrique depuis une année, le niveau intellectuel de M. A...
X... étant satisfaisant, l'altération partielle mais avérée des facultés mentales étant caractérisée dans le contexte de troubles de l'humeur à prendre en considération eu égard à l'antériorité de la prise de produits toxiques (alcool et cannabis) depuis l'âge de 15 ans par l'intéressé.
M. A...
X... évoque une amélioration de son état de santé à la suite de deux cures et d'un suivi toujours actuel mais ne produit aucune pièce qui viendrait contredire les éléments contenus au certificat médical du Dr Y.... Il vit actuellement en logement autonome, mais fait l'objet depuis quelques mois d'une interdiction bancaire qui confirme les difficultés de gestion qui sont les siennes.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la mesure de curatelle renforcée prononcée par le premier juge pour une durée limitée à 24 mois, le Dr Y... évoquant une possible amélioration en fonction de l'évolution de la personnalité de M. A...
X... et de sa psychothérapie, le retour à une vie totalement autonome étant envisagée.
Il convient par ailleurs de rappeler que M. A...
X... peut saisir à tout moment le juge des tutelles en justifiant médicalement de l'évolution de son état de santé, pour solliciter un aménagement ou une mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant en chambre du conseil, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,
En la forme,
Déclare l'appel recevable,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 avril 2011 qui a placé M. A...
X..., sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 24 mois et désigné M. Le Président de l'ATMP 53, Bd des Belges à ROUEN, en qualité de curateur,
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil de tribunal de grande instance du lieu de naissance du majeur protégé pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier Le Président
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