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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 07 / 00164
X...
C /
Sa RAIL RESTAURATION
SOCIETE MANPOWER
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 12 Décembre 2005
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Angelo X...
...
69008 LYON 08
comparant en personne, assisté de Me Karine THIEBAULT, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Sa RAIL RESTAURATION
5 rue Delandine
69002 LYON 02
représentée par Me Catherine CHARMES, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE MANPOWER
7-9 rue Jacques Bingen
75017 PARIS
représentée par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Janvier 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie-Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Angelo X... a été salarié intérimaire employé par la société MANPOWER France. Il a effectué diverses missions de travail temporaire au sein de la société RAIL RESTAURATION du 25 janvier 2002, date de la première mission, au 14 mai 2004, date de la dernière mission conclue pour cette journée.
La société RAIL RESTAURATION assure l'organisation et la mise en oeuvre des services de commercialisation de nourriture et de boissons dans les trains pour le compte de la SNCF. Monsieur X... y exerçait les fonctions d'hôte d'accueil vente roulant niveau 2. Il percevait au dernier état une rémunération brute horaire de 7,71 euros outre diverses primes.
Le 12 janvier 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à l'égard de la société RAIL RESTAURATION de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, en paiement de salaires et indemnités de rupture, estimant avoir été affecté pendant la période de ses missions à un emploi correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Les parties ont été directement convoquées devant l'audience du bureau de jugement du 21 mars 2005.
Au dernier état, Monsieur X... n'a formé aucune demande à l'égard de la société MANPOWER France, attraite devant le Conseil de prud'hommes à la demande de la société RAIL RESTAURATION.
Par jugement du 12 décembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce) a mis hors de cause la société MANPOWER, débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... a interjeté appel du jugement.
LA COUR,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par Monsieur X... qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement entrepris,
-requalifier les contrats exécutés au sein de la société RAIL RESTAURATION en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 janvier 2002,
-condamner la société RAIL RESTAURATION au paiement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité en application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail,
-condamner in solidum les sociétés RAIL RESTAURATION et MANPOWER au paiement des sommes de :
Ø 3143,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 314,32 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 1178,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Ø 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ø 14 912,11 euros à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein outre celle de 1491,21 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 121,93 euros à titre de rappel de majoration pour le 1er mai 2003,
-condamner la société RAIL RESTAURATION au paiement de la somme de 901,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires conventionnels,
-condamner in solidum les sociétés RAIL RESTAURATION et MANPOWER au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société MANPOWER France qui demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l'audience par la société RAIL RESTAURATION qui demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Monsieur X... de ses demandes, subsidiairement, de prononcer une condamnation solidaire des deux sociétés et l'opposabilité du jugement à intervenir à la société MANPOWER France et, en tous les cas, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
DISCUSSION
Attendu que Monsieur X... invoque à l'appui de la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée :
-le défaut de signature des contrats de mission et leur transmission plus de deux jours après le commencement de la mission,
-le caractère injustifié des motifs du recours au travail temporaire et le fait que les contrats de travail temporaire avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la société RAIL RESTAURATION ;
que Monsieur X... qui avait dirigé ses demandes en première instance à l'égard de la société RAIL RESTAURATION exclusivement, sollicite en appel la condamnation in solidum de la société MANPOWER France, entreprise de travail temporaire, et de la société RAIL RESTAURATION, entreprise utilisatrice, au paiement des indemnités de rupture et d'un rappel de salaires dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein ; que cette dernière demande à la cour de prononcer une condamnation solidaire en cas de requalification en contrat à durée indéterminée ;
Sur l'obligation de remise d'un contrat écrit de mission
Attendu qu'aux termes de l'article L. 124-4 du Code du travail, le contrat de travail liant l'entreprise de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; qu'aux termes de l'article L. 124-3 du même code, lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ;
que dès lors que le législateur a prévu l'hypothèse d'un envoi du contrat de travail par voie postale alors que la mise à disposition est déjà effective, la signature du contrat par le salarié ne peut être laissée à sa seule initiative à défaut de laquelle il obtiendrait selon sa volonté la requalification de la relation en contrat de travail à durée indéterminée ; que par ailleurs, l'article L. 124-4 précité n'impose pas à l'employeur d'adresser les contrats de mission par lettre recommandée ni d'obliger le salarié à se présenter pour leur signature dans les locaux de l'entreprise de travail temporaire compte tenu de la spécificité de la relation tripartite résultant du recours au travail temporaire et du fait que le salarié est sous la subordination de l'entreprise utilisatrice dès le début de sa mission dans les conditions de l'article L. 124-4-6 du Code du travail ; que la preuve de ces envois dans les délais peut donc être établie par tous moyens ;
que Monsieur X... produit l'intégralité des contrats de mission, établissant ainsi que la société MANPOWER France a respecté les obligations légales d'établissement et d'envoi des contrats ; qu'il lui appartenait de signer les contrats et de les retourner à la société MANPOWER France conformément aux mentions figurant sur les exemplaires en sa possession ; qu'il résulte des pièces produites que l'édition par la société MANPOWER France des contrats s'effectue de manière systématique et standardisée par voie postale au moyen de formulaires où chaque contrat est identifié par un code barre ; que pendant les deux années au cours desquelles Monsieur X... a été envoyé en mission auprès de la société RAIL RESTAURATION, le salarié ne s'est jamais plaint du défaut d'envoi ou de l'envoi tardif d'un seul de ses contrats pour lesquels il a été normalement rémunéré pour les durées prévues ; que devant les juges de première instance, Monsieur X... s'est fondé sur la jurisprudence relative au contrat écrit de mission sans invoquer, en fait, le défaut d'envoi ou l'envoi tardif des contrats ; que les interruptions de quelques jours entre certaines missions de Monsieur X... ne permettent pas de retenir le non-respect des dispositions légales sans lesquelles le salarié ne pouvait avoir confirmation de ses conditions d'emploi et de sa date de prise de fonction ; que le manquement invoqué au titre de l'absence de contrat écrit, qui ne peut concerner que la société MANPOWER France chargée de l'établissement et l'envoi des contrats de mission, n'est pas justifié ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes fondées sur l'absence de contrat écrit ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur la validité du recours au travail temporaire
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second alinéa de ce texte, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission », et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 124-2-1 ayant un caractère limitatif, et notamment en cas de remplacement d'un salarié en cas d'absence tel que prévu au 1o du dit article ou d'accroissement temporaire d'activité ; qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice de justifier de la validité du recours au travail temporaire ;
que l'examen par la cour de l'intégralité des contrats permet de constater que :
-six contrats conclus en 2002 les 14 mai,7 juin,5 juillet,9 août,14 et 16 août mentionnent, au titre du motif du recours, « relèves » sans autre précision,
-six contrats conclu les 8 juin 2002,22 mai 2003,26 juillet 2003, du 18 et 19 octobre 2003,6 décembre 2003 et 19 mars 2003 mentionnent au titre du motif du recours « en repos du » sans autre précision,
-les contrats des 6 et 23 mars 2003 mentionnent au titre du motif du recours « détachement au sol » sans autre précision ; que ces mentions imprécises n'ont pas été explicitées ni justifiées dans le débat judiciaire, la société RAIL RESTAURATION ne produisant aucune pièce ; que faute d'indication permettant de contrôler la réalité du cas de recours, le motif du remplacement d'un salarié absent n'est pas établi pour chacun des contrats sus-visés ;
que six contrats des 14 au 16 avril 2002,19 au 21 avril 2002,7 au 12 mai 2002,18 au 19 mai 2002,4 au 5 août 2002 et du 23 au 28 août 2002 visent le remplacement de plusieurs salariés prétendument absents sur un document contractuel unique en méconnaissance de l'article L. 124-2-1 du Code du travail prévoyant que le contrat ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ;
que dix contrats ont été établis en mentionnant le cas d'accroissement temporaire d'activité, contrats des 25 au 27 janvier 2002,9 février 2002,15 février 2002,14 au 15 juin 2002,30 juin 2002,2 au 3 août 2002,5 octobre 2002,18 au 19 octobre 2002,11 novembre 2002, et 20 au 22 décembre 2002 ; que sur les trois premiers contrats, il est indiqué « formation sur le poste agent de bord » et sur les autres contrats « mise en place d'une rame supplémentaire » ; que ces mentions n'ont pas été explicitées ni justifiées dans le débat judiciaire, la société RAIL RESTAURATION ne produisant aucune pièce, notamment sur le lien entre la société utilisatrice et l'activité de la SNCF ayant une incidence sur son organisation ; que la société RAIL RESTAURATION ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'un accroissement temporaire d'activité ;
que la société RAIL RESTAURATION a employé Monsieur X... pendant plus de deux années consécutives dans le cadre de 266 missions portant sur le même poste de travail pour des durées certes limitées mais répétées à bref intervalle en raison de la régularité des absences au sein de l'entreprise ainsi qu'il résulte des attestations ASSEDIC produites au débat et des motifs de recours figurant sur les contrats de mission ; que Monsieur X... a, selon la déclaration de l'entreprise utilisatrice, effectué 1274,74 heures dans les douze mois précédant le dernier jour de travail ; qu'il résulte de l'attestation de Mademoiselle D... que celle-ci a été employée dans des conditions identiques à celles effectivement confiées à Monsieur X... de février 2003 à Mai 2005 et que la société RAIL RESTAURATION prenait habituellement contact avec elle par l'intermédiaire de sa salariée Madame B... en la prévenant quelques heures avant le début de sa mission ; que Monsieur C..., responsable de l'agence de Lyon de juillet 1998 à juillet 2004, atteste de la complète disponibilité de Monsieur X... et précise que pour faire face à la demande très fluctuante de la SNCF, la compagnie des wagons-lits, U.E.S à laquelle est intégrée la société RAIL RESTAURATION, avait créé des pôles de réserve, dont les salariés étaient engagés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée mais étaient rémunérés en temps de travail effectif pour être sollicité au gré des besoins de l'employeur ; que ce témoin ajoute qu'à l'époque de la collaboration de Monsieur X..., un nouvel appel d'offre avait été lancé par la SNCF et que pour éviter des embauches dans l'attente de la confirmation du marché, le recours à l'intérim avait été préféré ; que la société RAIL RESTAURATION ne discute pas ces témoignages ; que la société ne s'explique pas davantage sur la circonstance des recours successifs aux contrats d'intérim avec Monsieur X... alors qu'à la même époque, la compagnie des wagons-lits s'engageait selon accord collectif « nouvelle restauration ferroviaire » du 21 décembre 2002 à privilégier l'emploi permanent, affirmait sa volonté de limiter le recours à l'emploi précaire en procédant à la transformation de 20 contrats précaires en contrat à durée indéterminée à temps complet sur l'ensemble du périmètre de l'unité économique et sociale et prévoyait que les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim dont le contrat initial aura été renouvelé et qui auront travaillé pendant au moins douze mois consécutifs ou non dans l'une des entités entrant dans le champ de l'accord bénéficieront d'une priorité pour occuper un emploi à durée déterminée ; qu'il résulte de ces éléments que l'emploi de Monsieur X... s'inscrivait dans le cadre d'un besoin durable de main d'oeuvre lié à l'activité normale et permanente de la société RAIL RESTAURATION ; qu'il résulte également des pièces produites que l'étalement des missions de courte durée sur la période considérée et les modalités du recours au salarié le plus souvent la veille pour le lendemain et quelquefois au sortir d'un train pour une mission sur un train suivant démontrent que Monsieur X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et devait se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
que la société RAIL RESTAURATION a méconnu les dispositions des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 du Code du travail relatifs à la justification des cas de recours au travail temporaire ; qu'il convient, en application de l'article L. 124-7 alinéa 2 du même code, de requalifier les contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à l'égard de la société RAIL RESTAURATION prenant effet à compter de la première mission irrégulière du 25 janvier 2002 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
que si l'article L. 124-4 du Code du travail prescrit que le contrat de mission doit comporter les motifs du recours à l'intérim, l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue d'en vérifier la réalité ; que la société MANPOWER France a précisé dans les contrats de mission les cas de recours au travail temporaire ; que Monsieur X... qui est débouté de ses prétentions relatives au défaut de signature des contrats de mission et à leur transmission plus de deux jours après le commencement de la mission, n'allègue à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire aucun autre manquement ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes à l'égard de la société MANPOWER France ;
qu'en conséquence, la société RAIL RESTAURATION sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de la société MANPOWER France en garantie des condamnations prononcées au profit de monsieur X... ;
Sur les conséquences de la requalification en contrat à durée indéterminée
Attendu que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... à effet du 25 janvier 2002 qui ne pouvait résulter de la seule échéance du terme du contrat au 14 mai 2004, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la date d'effet du contrat à durée indéterminée déterminant l'ancienneté du salarié, il convient d'allouer à Monsieur X... à la charge exclusive de l'entreprise utilisatrice la société RAIL RESTAURATION les sommes de :
Ø 3143,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis calculée sur deux mois outre celle de 314,32 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 1178,70 euros à titre d'indemnité de licenciement calculée en application de l'article 7-3 de la convention collective de la restauration ferroviaire ;
Attendu que Monsieur X... qui a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est en droit de prétendre, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
que Monsieur X... n'a pas retrouvé d'emploi stable à la suite de son licenciement et justifie être inscrit à l'ASSEDIC ; que la cour dispose donc d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 9500 euros le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse que la société RAIL RESTAURATION devra lui verser en réparation de son préjudice ;
Attendu en outre qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (alinéa 2) du Code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société RAIL RESTAURATION à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Attendu qu'en application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir paiement d'une indemnité de requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que la société RAIL RESTAURATION sera condamnée à payer au salarié à ce titre la somme de 1571,60 euros ;
Attendu que le détail des heures effectuées permet d'effectuer la reconstitution des heures dans le cadre d'un temps plein selon le décompte produit par Monsieur X..., non contesté par la société RAIL RESTAURATION qui se limite à la discussion relative à l'emploi permanent écarté par la cour ; que la société RAIL RESTAURATION sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 14 912,11 euros à titre de rappel de salaires outre celle de 1491,21 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la société MANPOWER France, il résulte de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de salaire établis par la société MANPOWER France que Monsieur X... a travaillé 11 heures 77 du 1er mai 2003 au 2 mai 2003 mais n'a pas bénéficié de l'indemnité égale au montant du salaire prévue à l'article L. 122-7 du Code du travail ; que la société RAIL RESTAURATION sera condamnée à payer à ce titre à Monsieur X... la somme de 121,93 euros à titre de rappel de majoration pour le 1er mai 2003 ;
Attendu que l'accord d'entreprise du 21 décembre 2000, dont l'application n'est pas contestée, prévoit que pour tenir compte des spécificités inhérentes au métier de commercial, une semaine de congés supplémentaires par an est accordée ; que Monsieur X... n'a pu bénéficier de cette semaine de congés supplémentaires du fait de la société RAIL RESTAURATION ; qu'il convient de condamner la société RAIL RESTAURATION au paiement de la somme de 901,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires conventionnels, non discutée dans son montant par l'intimée ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Monsieur X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail entre Monsieur X... et la société RAIL RESTAURATION en un contrat à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2002 ;
Condamne la société RAIL RESTAURATION à payer à Monsieur X... les sommes de :
Ø 1 571,60 euros (MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L. 124-7-1 du Code du travail,
Ø 9 500 euros (NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société RAIL RESTAURATION à payer à Monsieur X... les sommes de :
Ø 3 143,20 euros (TROIS MILLE CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 314,32 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 1 178,70 euros (MILLE CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement,
Ø 14 912,11 euros (QUATORZE MILLE NEUF CENT DOUZE EUROS ET ONZE CENTIMES) à titre de rappel de salaires outre celle de 1491,21 euros au titre des congés payés afférents,
Ø 121,93 euros (CENT VINGT ET UN EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) à titre de rappel de salaire majoré du 1er mai 2003,
Ø 901,46 euros (NEUF CENT UN EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés conventionnels,
lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2005, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne le remboursement par la société RAIL RESTAURATION à l'ASSEDIC concernée des indemnités de chômage payées à Monsieur X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
Déboute Monsieur X... des demandes dirigées contre la société MANPOWER France ;
Déboute la société RAIL RESTAURATION de sa demande à l'égard de la société MANPOWER France ;
Condamne la société RAIL RESTAURATION à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour les frais exposés devant le Conseil de prud'hommes et en cause d'appel ;
Condamne la société RAIL RESTAURATION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.