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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Guy Z...,
2°/ Mme Jeanine X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre A...,
2°/ de Mme Jeanne Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte d'échange intervenu entre les parties stipulait que les époux A... pourraient disposer du mur cédé dans les limites permises par la loi et qu'ils pourraient aussi et, dans les mêmes conditions, continuer le mur de clôture entre les parcelles section B n° 1021 et 1022, sans que cet acte ne précise aucune hauteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans dénaturation, souverainement retenu que les stipulations contractuelles permettaient aux époux A... d'exhausser leur mur de clôture dans les conditions prévues par la loi;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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