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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-18.177

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.177

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10164 F Pourvoi n° W 20-18.177 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 Mme [Z] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-18.177 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société CIC Nord Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [T], épouse [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T], épouse [F], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T], épouse [F], et la condamne à payer à la société CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [T], épouse [F]. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a accueilli partiellement le CIC Nord-Ouest en ses demandes, dit que la déclaration de créances n'est pas nulle, qu'elle a été valablement faîte entre les mains du mandataire de justice, que les cautionnements consentis par Mme [F] ne sont pas manifestement disproportionnés, et D'AVOIR, infirmant le jugement et statuant à nouveau, condamné l'exposante à payer à la SA CIC Nord-Ouest les sommes de 172.280,83 euros au titre du prêt de 400.000 € et 65.967,88 € au titre du prêt de 200.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2017, AUX MOTIFS QUE Sur le caractère disproportionné des cautionnements : Mme [F] soutient que lorsqu'elle a souscrit les deux cautionnements, objet du présent litige, elle s'était déjà engagée par deux cautionnements au profit de la société SEG et de la SCI Hirondelle à hauteur de 473.000 euros, ce qui correspond, avec les cautionnements souscrits en faveur du CIC, à 773.000 euros d'engagements, caractérisant ainsi une disproportion manifeste ; qu'elle expose dans ses écritures ses revenus ou ressources et détaille la composition de son patrimoine immobilier ; qu'aux termes de l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que contrairement à ce que soutient l'intimée, les deux" fiches patrimoniales caution" qui constituent les fiches de renseignements adressées à la banque sont versées aux débats par le CIC ; que ces deux documents, datés des 28 octobre 2013 et 20 août 2015, relatifs respectivement aux deux prêts souscrits par la société SEG, pour lesquels les époux [F] se sont engagés en qualité de caution, font état de ce que ceux-ci sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, perçoivent des revenus annuels de 36.000 euros (Monsieur), 12.000 euros (Madame), 9500 euros en 2013 et 11.000 euros en 2015 (en commun), aucun crédit n'est en cours, au titre des charges ils participent annuellement à hauteur de 6.000 euros (en 2013) et 6.500 euros (en 2015) à l'entretien des bâtiments de la SCI Hirondelle, le montant des cautionnements consentis déclarés s'élève à 473.000 euros en 2013 et à 673.000 euros en 2015, leur patrimoine immobilier, en indivision, est composé de la maison d'habitation pour une valeur de 460.000 euros, et d'un appartement à la Clusaz d'une valeur de 450.000 euros, leur patrimoine mobilier s'élève en 2013 à la somme de 210.8320 euros et en 2015 à la somme de 265.416 euros ; qu'il est ainsi établi que les cautionnements souscrits par Mme [F] n'apparaissent pas disproportionnés à ses biens et revenus, au sens du texte précité, de sorte que le CIC peut s'en prévaloir ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.341-4 du code de la consommation dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. » Pour le prêt de 200.000 € du 7 novembre 2013 : le tribunal constate que, le 28 octobre 2013, le CIC NORD OUEST a fait remplir, à la caution, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d'une caution avertie ; que la charge de la preuve pèse sur la caution qui doit démontrer qu'au moment où elle s'est engagée, ses revenus et ses biens ne lui permettaient pas de désintéresser le créancier dans l'hypothèse où celui-ci l'appellerait en garantie ; que, pour apprécier la disproportion, il convient de prendre en compte les biens et revenus dont disposait la caution au moment de son engagement ; que pour les époux communs en biens, l'appréciation de solvabilité doit se faire au regard de la situation patrimoniale de la communauté ; qu'en remplissant cette fiche patrimoniale, Monsieur et Madame [F] ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que, dans la partie revenus, ils ont indiqué, pour Monsieur, une rémunération annuelle de 36.000 € et pour Madame de 12.000 €, ainsi que des revenus de location « en commun » de 9.500 €, soit un total de 57.500 € ; qu'ils ont porté la mention « néant » dans les crédits en cours ; que, dans la partie « charges en cours autres que crédits », ils ont précisé « participation entretien bâtiment SCI de l'Hirondelle pour 6.000 € par an » ; que Monsieur et Madame [F] ont complété la partie « cautionnements déjà consentis » en indiquant s'être portés caution des engagements de la SAS SOCIETE D'EMBOUTEILLAGE [F] et de la SCI HIRONDELLE en faveur du CREDIT DU NORD pour respectivement 234.500 € et 238.500 €, soit 473.000 € ; qu'ils ont ajouté dans la partie « patrimoine immobilier » être propriétaire de l'immobilier, du terrain et de la source « en % de l'indivision », ainsi que d'une maison d'habitation en indivision qu'ils ont valorisé à 460.000 € sans aucun passif résiduel, ainsi qu'un appartement à [Localité 3] en indivision qu'ils ont estimé à 450.000 € sans passif résiduel ; qu'ils ont chiffré ce patrimoine à 910.000 € « sans considérer le % sur la SCI » ; que, dans la partie « patrimoine financier et mobilier », les époux [F] ont mentionné la « marque PERLYNE propriété de Madame [F]» estimée « suivant évolution des ventes» ainsi que, pour Monsieur et pour Madame, chacun un compte courant d'associé de 105.416 €, soit un total de 210.832 € ; que la valeur des parts sociales et le montant des comptes courant d'associés dont sont titulaires les cautions au sein de la société cautionnée font partie intégrante du patrimoine qui doit être pris en compte dans l'appréciation des biens et revenus dont dispose la caution au moment de son engagement ; qu'à défaut d'anomalie apparente, la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des informations fournies par la caution qui, avec son époux, a signé et certifié sincère et exacte cette déclaration de patrimoine ; que Madame [Z] [F] ne prouve pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; Pour le prêt de 400.000 € du 3 juin 2015 : le tribunal constate que le CIC NORD OUEST a fait remplir, à la caution, la fiche de renseignements habituellement exigée et qui constitue la précaution requise à minima du créancier, même en présence d'une caution avertie ; que la charge de la preuve pèse sur la caution qui doit démontrer qu'au moment où elle s'est engagée, ses revenus et ses biens ne lui permettaient pas de désintéresser le créancier dans l'hypothèse où celui-ci l'appellerait en garantie ; qu'en complétant cette fiche patrimoniale, Monsieur et Madame [F] ont mentionné leurs revenus, à savoir, 36.000 € pour Monsieur et 12.000 pour Madame, ainsi que des revenus locatifs « en commun » de 11.000 € ; qu'ils ont porté la mention « néant » dans les crédits en cours et rappelé la charge de 6.500 € pour l'entretien des bâtiments de la SC1 HIRONDELLE ; que, dans la partie « Cautionnements consentis », ils ont repris, comme précédemment, les cautions données en faveur du CREDIT DU NORD et ajouté l'engagement de 200.000 € du CIC NORD OUEST ; que dans la partie « patrimoine immobilier», ils ont noté « immobilier terrain et source % de l'indivision et suivant valorisation », ainsi que la maison d'habitation « en indivision » qu'ils ont évalué à 460.000 € et l'appartement à [Localité 3] « en indivision » de 580.000 € et porté la mention « néant » pour le passif résiduel ; qu'ils ont ainsi chiffré ce patrimoine à 1.040,000 € «sans le % sur la SCI » ; que, dans la partie « patrimoine financier et mobilier », ils ont fait apparaître la marque PERLYNE pour Madame [F] en précisant « en évolution », ainsi qu'un compte courant de 105.416 € et pour Monsieur [F], un compte courant de 160.000 €, soit un actif net de 1.305.410 € et des engagements de caution de 673.000 €, auxquels il convient d'ajouter ceux du présent financement de 400.000 € ; que Madame [Z] [F] ne prouve pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment où il a été souscrit ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; ALORS QUE la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport à ses biens et revenus sans distinction de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de l'autre époux à l'exclusion de ses biens propres ; que l'exposante faisait valoir que l'appartement de la Clusaz est un bien indivis entre son époux et sa soeur pour l'avoir reçu par donation-partage en nue-propriété en mai 1979, puis en pleine propriété suite au décès de son père M. [B] [F] en septembre 2012, que la maison d'habitation appartient à son mari pour l'avoir reçu par donation-partage en nue-propriété en décembre 1976, puis en pleine propriété suite au décès de son père M. [B] [F] en septembre 2012, ce dont il s'évinçait que ces biens étaient propres au mari et ne devaient pas être pris en considération pour apprécier l'existence d'une disproportion manifeste des engagements de l'exposante ; qu'en retenant parmi les éléments d'actifs que le patrimoine immobilier des époux, en indivision, est composé de la maison d'habitation pour une valeur de 460.000 euros, et d'un appartement à la Clusaz d'une valeur de 450.000 euros, pour en déduire qu'il est ainsi établi que les cautionnements souscrits par Mme [F] n'apparaissent pas disproportionnés à ses biens et revenus, de sorte que le CIC peut s'en prévaloir, la cour d'appel qui a pris en compte les biens propres du mari pour apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de l'exposante, caution commune en biens, a violé l'article L 332-1 du code de la consommation ;

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