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Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-16.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.298

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 avril 2005), que par acte authentique du 26 avril 2000, Mme X... a acquis de la SNC Avenue des courses une habitation en état d'achèvement ; que par acte authentique du même jour la CRCAM Val- de-France (la banque) a consenti à Mme X... un prêt de 104 427,57 euros, au taux contractuel révisable chaque année de 5,85 %, remboursable en 216 échéances mensuelles destiné au financement de cette acquisition, dont une partie du prix était payable à terme selon l'état d'avancement des travaux, sur présentation d'un appel de fonds du vendeur ; que ce prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers institué par l'article 2103-2 du code civil, primant le privilège de vendeur en raison d'une cession de rang ; que Mme X... n'a réglé aucune somme au titre du solde de prix alors qu'elle avait perçu de la banque la somme de 31 068,50 euros pour règlement de l'appel de fonds du 15 mai 2000 correspondant au stade d'achèvement de la charpente ; que l'immeuble étant achevé et en état d'être livré, Mme X... n'en a pas pris possession ; que la banque a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre du 8 mars 2001 ; que cette mise en demeure étant restée infructueuse, la banque a poursuivi la vente judiciaire de l'immeuble, adjugé au prix de 100 500 euros, par jugement du 2 mai 2002 et a obtenu l'attribution du prix d'adjudication à concurrence de l'intégralité de sa créance, soit 79545,24 euros, par jugement du 26 février 2004 ; que la SNC Avenue des courses a fait assigner la banque aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme, en principal, de 67 315,08 euros, majorée des intérêts au taux de 1% par mois à compter du 13 novembre 2000 lui reprochant d'avoir libéré les fonds entre les mains de Mme X... sans s'assurer que ceux-ci lui seraient bien reversés et d'avoir manqué à la convention de cession de rang qu'elle lui avait consentie en contrepartie de la sécurité apportée par l'intervention de la banque ; que par jugement du 7 avril 2004, le tribunal de grande instance a rejeté les demandes de la SNC Avenue des courses ; Attendu que la SNC Avenue des courses fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la banque, alors, selon le moyen : 1 / que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation de prudence et de vigilance qui inclut la surveillance du respect par l'emprunteur de la destination des fonds prêtés ; qu'il engage sa responsabilité envers les tiers dès lors que, consciemment ou imprudemment, il favorise l'utilisation du montant du crédit à d'autres fins que le financement de l'opération immobilière à laquelle il était destiné ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué qu'en l'espèce, "l'affectation exclusive du prêt consenti par la banque à Mme X... au paiement du prix de l'immeuble vendu à cette dernière par la SNC Avenue des courses était entré dans le champ contractuel, les conditions générales de l'offre de prêt prévoyant l'obligation pour l'emprunteur d'employer les fonds prêtés conformément à la destination indiquée et Mme X... s'obligeant dans l'acte authentique à employer le montant du prêt au paiement du prix et à déclarer l'origine des fonds servant à l'effectuer " ; qu'il s'évince de ces constatations que la banque, qui, étant intervenue à l'acte authentique de vente, avait pleine connaissance de l'opération immobilière financée, était tenue de veiller à l'utilisation des fonds versés au règlement du prix de vente ; qu'en considérant cependant que la CRCAM Val-de-France n'avait pas à répondre du préjudice subi par la SNC Avenue des courses du fait de l'utilisation des fonds par Mme X... au règlement d'autres dettes, au prétexte de l'absence de tout engagement contractuel de la banque de régler directement le vendeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé par refus d'application les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; 2 / que la SNC Avenue des courses reprochait à la CRCAM Val-de-France d'avoir " imprudemment favorisé, au mépris des termes du contrat, l'utilisation des fonds prêtés par l'empruntrice (sic) à d'autres fins que le financement de l'immeuble " ; qu'en se bornant à relever que la banque n'avait commis aucune faute à l'égard de sa cliente, à laquelle elle devait remette les fonds sans être tenue d'un mandat de payer au vendeur, quand faisait litige non pas tant l'obligation de la banque de remettre les fonds à l'emprunteur que son obligation de surveillance de l'emploi des fonds conformément à l'objet du crédit, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ; 3 / que la SNC Avenue des courses invoquait dans ses conclusions d'appel la nullité pour défaut de cause de la convention de cession de rang insérée à l'acte authentique, en soulignant que cette convention " n'aurait manifestement plus de cause si tout à la fois le Crédit agricole percevait l'intégralité du prix d'adjudication de l'immeuble vendu sur saisie immobilière, sans avoir en contrepartie débloqué les fonds correspondants à la première acquisition du bien et aux travaux qui y ont été réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la SNC Avenue des courses "; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen pertinent, également délaissé par les premiers juges, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que la SNC Avenue des courses n'ayant jamais prétendu ni démontré que Mme X... n'aurait pas eu la libre disposition des fonds empruntés hors tout contrôle de la banque, ce dont il se déduisait que la clause contractuelle faisant référence à l'emploi des fonds figurant dans le contrat de prêt, distinct du contrat de vente quand bien même ces deux contrats ont été reçus dans un acte unique, avait été stipulée dans le seul intérêt du prêteur, la cour d'appel, a exactement décidé que la SNC Avenue des courses n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de l'établissement prêteur pour les conditions dans lesquelles les fonds empruntés avaient été utilisés par l'emprunteur et a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que la clause de cession de rang ne prévoyait nullement que la CRCAM devait se libérer de l'intégralité des fonds et que cette cession n'avait pas pour effet de transférer à la SNC Avenue des courses la créance de Mme X... acquéreur et emprunteuse à l'égard de la banque, d'ou il se déduit que la cause de la clause de cession de rang ne pouvait résider dans la garantie pour la SNC Avenue des courses d'un paiement par la banque du reliquat de la dette de Mme X... ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées dans la troisième branche du moyen ; D'ou il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Avenue des courses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la CRCAM Val-de-France la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-14 | Jurisprudence Berlioz