Full text
N.
DOSSIER
N No RG 18/00016 - No Portalis DBV6-V-B7C-BH3H2
COUR D'APPEL DE LIMOGES
ORDONNANCE DE REFERE
20 Novembre 2018
Société SCI Y...
c/
Société SAS COLLET PAGES AKOAZEN
LIMOGES, le 20 Novembre 2018
Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 6 Novembre 2018 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2018,
ENTRE :
Société SCI Y... [...]
Demanderesse au référé,
Représentée par Maître Amandine A..., avocat au barreau de LIMOGES
ET :
Société SAS COLLET PAGES AKOAZEN dont le siège social est [...]
Défenderesse au référé,
Représentée par Maître Mathieu B..., avocat au barreau de BRIVE.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde a :
- débouté la S.A.S. Collet Pages-Akoazen de sa demande en condamnation de la SCI Y... à lui verser une somme de 12 335 € au titre des frais de remise en état du local commercial,
- condamné la SCI Y... à verser à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen la somme de 7 200 €, portant intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la SCI Y... à verser à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen la somme de 25 000 €, portant intérêts à compter de la décision, au titre de son préjudice économique,
- débouté la SCI Y... de sa demande de condamnation de la S.A.S. Collet Pages-Akoazen à produire sous astreinte de 400 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision les documents suivants : garantie de perte d'exploitation du magasin pour une durée de deux ans, les bilans, journaux et grands livres depuis 2013,
- débouté la SCI Y... de sa demande en condamnation de la S.A.S. Collet Pages-Akoazen à lui verser la somme de 10 000 €,
- débouté la SCI Y... de sa demande en condamnation de la S.A.S. Collet Pages-Akoazen à lui verser la somme de 18 859,85 €,
- condamné la SCI Y... aux dépens,
- condamné la SCI Y... à verser à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire.
La SCI Y... qui a relevé appel de ce jugement, a, par assignation délivrée le 6 septembre 2018 à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen, saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, la SCI Y... expose qu'elle a été injustement condamnée alors-même qu'il résulte du contrat de bail que toutes les réparations et travaux seraient à la charge du preneur. Or, il ressort des pièces produites qu'en exécution d'un avis rendu par la commission de sécurité, la SCI Y... a du mettre le local en conformité avec les normes en vigueur, en procédant à l'installation d'un système de sécurité incendie et la réfection du parking pour permettre l'installation de places réservées aux personnes handicapées et d'un passage pour piéton. La S.A.S. Collet Pages-Akoazen a demandé la réparation de son préjudice économique résultant selon elle de la modification du contrat, consistant en la perte de jouissance d'un espace extérieur pour exposer ses abris jardins. Le tribunal de grande instance de Brive a rejeté la demande de dommages et intérêts. La SCI Y... a été condamnée à payer une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique alors-même que le tribunal a souligné que le préjudice n'était pas établi avec certitude mais résultait d'une seule attestation produite par l'expert comptable. Elle estime qu'il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement car la S.A.S. Collet Pages-Akoazen ne disposerait d'aucune solvabilité pour assurer le remboursement des sommes qui seraient versées, dans le cas d'une infirmation du jugement par la Cour d'appel. A titre subsidiaire, la SCI Y... sollicite la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains d'un séquestre.
La S.A.S. Collet Pages-Akoazen conclut au débouter des prétentions de la SCI Y..., en faisant valoir que la SCI Y... essaie du justifier l'arrêt de l'exécution provisoire par des arguments tirés du fond du dossier, ce dont le premier président n'est pas saisi. La seule question est de savoir si les conditions de l'article 524 du code de procédure civile sont ou non remplies.
La SCI Y... devrait rapporter la preuve d'un risque de non remboursement des sommes versées, et celle que ce non remboursement aurait des conséquences manifestement excessives. Or, il n'est produit aucun document comptable par la SCI Y.... En ce qui concerne la S.A.S. Collet Pages-Akoazen, le chiffre d'affaires réalisé est régulièrement de plus de 550 000 € par an, avec des résultats toujours bénéficiaires. Il n'y a donc pas de risque de non recouvrement. Quant aux conséquences manifestement excessives que pourrait avoir le non remboursement, il n'est produit aucune pièce. M. Y... est propriétaire de nombreux biens et sa S.C.I. réalisait en 2011 un résultat net de 200 000 €. Sur la consignation des sommes, il faut que la demande soit légitime, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la demande étant purement dilatoire.
Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2018 par la SCI Y..., et le 11 octobre 2018 par la S.A.S. Collet Pages-Akoazen, auxquelles il convient de se reporter pour le surplus de l'exposé des prétentions et des moyens des parties, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; Qu'à cet égard, il convient de rappeler que le premier président n'est pas saisi du fond du litige, d'où il suit que toutes les prétentions développées par les parties en ce qui le concerne doivent être écartées ;
Et attendu qu'en l'espèce, la SCI Y... ne démontre pas que l'exécution provisoire du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, et notamment que la S.A.S. Collet Pages-Akoazen serait insolvable, ainsi qu'elle le soutient, de sorte que sa créance, en cas d'infirmation du jugement, serait en péri l;
Qu'il résulte au contraire d'une attestation établie par l'expert-comptable de la S.A.S. Collet Pages-Akoazen, que celle-ci réalise depuis 2015 un chiffres d'affaires annuel supérieur à 550000 € et que son résultat net est positif, d'où il suit qu'en l'état de des éléments produits, sa solvabilité n'apparaît pas douteuse ;
Attendu que la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire n'est donc pas justifiée par un risque de conséquences manifestement excessives et doit par voie de conséquence être rejetée ;
Attendu que la SCI Y... sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 000 € à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi,
Déboute la SCI Y... de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde le 13 juillet 2018 ;
Condamne la SCI Y... à payer à la S.A.S. Collet Pages-Akoazen la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Y... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie Claude LAINEZ. Didier DE SEQUEIRA
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