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Cour de cassation, 10 mars 2021. 20-11.093

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-11.093

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2021

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CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10196 F Pourvoi n° W 20-11.093 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 MARS 2021 1°/ M. G... B..., domicilié [...] , 2°/ la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° W 20-11.093 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. X... T... , 2°/ à Mme V... M..., épouse T... , domiciliés tous deux [...], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... , 3°/ à M. H... E..., domicilié [...] , 4°/ à la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français (MACSF), dont le siège est [...] , venant aux droits du Sou médical, 5°/ à la société The American Hospital of Paris, dont le siège est [...] , 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. B... et de la société La Médicale de France, de Me Le Prado, avocat de M. E... et de la société Mutuelle d'assurances du corps de santé français, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme T... , agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... , après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. B... et la société La Médicale de France du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre The American Hospital of Paris. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... et la société La Médicale de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et la société La Médicale de France et les condamne à payer à M. et Mme T... , pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils J... T... , la somme de 2 000 euros, ainsi que 1 000 euros à M. E... et la Mutuelle d'assurances du corps de santé français ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. B... et la société La Médicale de France. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Docteur G... B... responsable, in solidum avec le Docteur H... E..., d'une perte de chance de 90 %, subie par J... T... , d'éviter de subir les conséquences dommageables résultant de la perte de fonction d'un rein et de la vessie, ainsi que d'évoluer vers une insuffisance rénale ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, le médecin est tenu de donner à son patient sur son état de santé une information portant sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que délivrée au cours d'un entretien individuel, cette information doit être loyale, claire et appropriée, la charge de la preuve de son exécution pesant sur le praticien, même si elle peut être faite par tous moyens ; que selon l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé ; que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; qu'elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10 du même code, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile ; qu'il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge ; que lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver ; que cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables ; que seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ; que cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel ; qu'en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen ( ) ; que le compte rendu du 23 novembre 2007 est rédigé dans les termes suivants : « l'appareil urinaire est le siège d'une dilatation urétéro-pyélo-calfielle hydronéphrotique bilatérale en rapport avec une vessie remplie et dont le volume est estimé à 40 ml. Le rein gauche mesure 71 mm de hauteur et le rein droit 57 mm de hauteur. Le bassinet extra-sinusal rénal gauche est de 8.7 min de diamètre transverse, antéro-postérieur et le bassinet extra-sinusal rénal droit de 7.7 mm de diamètre antéro-postérieur. Conclusion :... L'aspect de, l'appareil urinaire est en faveur de, valves urétérales responsables d'une dilatation urétéro-pyélo-calicielle néphrotique bilatérale » ; que devant l'expert judiciaire, le Docteur B... a confirmé avoir constaté l'anomalie bilatérale de l'arbre urinaire et a conseillé à Madame M... épouse T... de voir son obstétricien (page 32) ; que sur les clichés examinés pendant les opérations d'expertise, les uretères sont clairement identifiées comme étant dilatées et les images sont évocatrices de valves de l'urètre postérieur ; qu'il est constant que le Docteur B... n'a pas avisé Madame M... épouse T... de l'anomalie qu'il a constatée et qu'il n'a pas évoqué le diagnostic de valves de l'urètre postérieur avec elle ; qu'il ne saurait utilement se retrancher derrière le départ des époux T... avant la remise des images, l'information donnée par téléphone le 23 août 2007 au Docteur E..., et la transmission du compte-rendu au secrétariat de radiologie ; que du reste, il n'a pas contrôlé si l'information avait eu lieu la semaine suivante (page 81 du rapport d'expertise) et avait la possibilité de prescrire lui-même des examens d'imagerie à la naissance d'J... (page 87 du rapport) ; que le manquement du Docteur B... à son obligation d'information est établi, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ( ) ; que le défaut d'information imputable au Docteur B... et au Docteur E... n'a pas permis aux parents de Monsieur J... T... d'être informés sur la situation de sa santé et de s'assurer après sa naissance que des soins adéquats lui soient dispensés ; que le rapport d'expertise décrit précisément les actes médicaux qu'impliquait la constatation anténatale et d'une dilatation à l'appareil urinaire (pages 82) ; que le défaut d'information a compromis une chance de prise en charge correcte de l'enfant J..., d'échapper à une destruction de son parenchyme rénal et de la paroi de sa vessie, et ainsi d'éviter le risque qui s'est réalisé c'est-à-dire la perte de la fonction d'un rein et de la vessie ; qu'en outre, par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que le Docteur E... a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre le suivi les soins appropriés ; que le rapport d'expertise du Docteur K... évalue la perte de chance de ne pas évoluer vers l'insuffisance rénale d'environ 90 % ; que le jugement rappelle les dires adressés à l'expert et les réponses de ce dernier ; que les conclusions de l'expert ne sauraient être remises en cause par le rapport d'expertise réalisé par le Docteur I..., lequel indique que "la prise en charge néonatale d'J... lui aurait donné la chance de garder deux reins fonctionnels, d'éviter une néphrectomie, aurait réduit de manière considérable le risque d'apparition d'une maladie rénale chronique et donc d'insuffisance rénale terminale, aurait minimisé de façon importante les conséquences médicales de l'obstacle", et précise que la perte de chance d'éviter une maladie rénale chronique stade HI A et une évolution vers une insuffisance rénale terminale est au moins égale à 85 % ; qu'une nouvelle expertise n'apparaît pas nécessaire à la solution du litige compte tenu des éléments soumis à l'examen de la cour ; qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'enfant J... T... a subi du fait des manquement mis en évidence une perte de chance de 90 % d'éviter le dommage qui est survenu ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au médecin d'informer les personnes sur leur état de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables, seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer pouvant l'en dispenser, il peut délivrer cette information par tous moyens ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur B... avait manqué à son devoir d'information à l'égard de Madame T... , qu'il était constant qu'il n'avait pas informé cette dernière du diagnostic de valves de l'urètre postérieur qu'il avait constaté et qu'il ne pouvait se prévaloir du départ de Madame T... avant la remise du compte-rendu du 23 novembre 2007, qu'il avait rédigé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce compte-rendu, qui mentionnait clairement l'existence de valves urétérales, avait été mis, comme convenu, à la disposition de Madame T... au secrétariat du service de radiologie et si celle-ci l'avait effectivement récupéré, de sorte qu'elle avait bénéficié d'une information écrite du diagnostic établi par le Docteur B..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la responsabilité du médecin pour manquement à son obligation d'information n'est engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre le défaut d'information qui lui est reproché et le dommage dont il est demandé réparation ; qu'en se bornant à énoncer que le manquement par le Docteur B... à son obligation d'information à l'égard de Madame T... avait fait perdre à l'enfant une chance d'éviter le dommage au moyen de soins appropriés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur E... avait refusé de suivre le diagnostic établi par le Docteur B..., ce dont il résultait que, alors même que Monsieur et Madame T... auraient été informés par le Docteur B... du diagnostic de valves de l'urètre postérieure, l'erreur de diagnostic du Docteur E... aurait nécessairement provoqué les dommages, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'information reproché au Docteur B... et la perte de chance d'éviter le dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique ; 3°) ALORS QUE, à titre également subsidiaire, s'il ne peut être tenu pour certain qu'en l'absence de faute, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s'analyse en une perte de chance d'échapper à ce dommage ; qu'en cas de pluralité de fautes ayant concouru à la perte de chance, le juge est tenu de déterminer la part de responsabilité de chacune des personnes fautives dans cette perte de chance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le Docteur B... avait concouru à la perte de chance de la même manière que le Docteur E..., que le défaut d'information imputable à ces derniers n'avait pas permis aux parents de l'enfant d'être informés sur l'état de santé de celui-ci et à l'enfant de bénéficier de soins adéquats à sa naissance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le Docteur E... avait délibérément écarté le diagnostic établi par le Docteur B... de valves de l'urètre postérieur, de sorte que cette opposition était de nature à faire obstacle à ce qu'il fût prodigué des soins immédiatement après la naissance de l'enfant, ce dont il résultait que le Docteur B... n'avait pas concouru au dommage à la même hauteur que le Docteur E..., dès lors que même si Madame T... avait été informée, le Docteur E..., qui était décisionnaire, pouvait maintenir son refus de retenir ce diagnostic, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2 et L. 1142-1 du Code de la santé publique.

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