Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-17.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-17.915
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 2008), que M. X... détenait quarante cinq parts sur les cents qui constituaient le capital de la SCI Le Manse ; qu'après sa mise en liquidation judiciaire du 28 juillet 2002, son liquidateur judiciaire, M. Y... a assigné les consorts Z...
A... (les autres associés), en référé, en vue de faire fixer, à dire d'expert, la valeur des parts sociales de M. X... et devant le tribunal de grande instance en vue de les faire condamner à payer une indemnité d'occupation et de faire réaliser une nouvelle expertise ; que, par ordonnance du 4 juillet 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a condamné les autres associés à payer à la SCI Le Manze une provision de 207 000 euros à titre d'indemnité d'occupation provisionnelle, et a ordonné une nouvelle expertise ;
Attendu que l'arrêt se borne à statuer sur une ordonnance du juge de la mise en état ayant accordé une provision et ordonné une nouvelle expertise ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal ; que le pourvoi en cassation n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire à verser aux consorts Z...
A... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
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