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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 01-12.466

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.466

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'agrément du bailleur pouvant résulter des circonstances et du comportement du propriétaire, même postérieur à la cession, la cour d'appel, ayant retenu que M. X... considérait, dans le procès-verbal de conciliation intervenu le 14 mars 1994, le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) comme son véritable locataire, que les refus du paiement par la Société civile d'exploitation agricole (SCEA) Le Grand Logis, qui avait succédé au GAEC postérieurement au jugement du 12 janvier 1998, ne pouvaient effacer l'attitude antérieure du bailleur par rapport aux paiements réalisés directement par cette société et qu'il qualifiait la SCEA de "fermier actuel" dans sa requête, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-30 | Jurisprudence Berlioz