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Dossier n 05/01374
SD
Arrêt no :
X... Suzette C/ Y... Jérôme - MSA DORDOGNE
INTÉRÊTS CIVILS
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 02 novembre 2007,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX du 18 avril 2005.
I. - PARTIES EN CAUSE :
A. - PRÉVENUE
X... Suzette,
Née le 27 Juin 1948 à ST JORY DE CHALAIS,
Fille de Fernand et de Z... Eva,
De nationalité française,
Célibataire,
Restauratrice,
Demeurant ...,
Libre,
Jamais condamnée,
Intimée et appelante,
Absente, représentée par maître REGIS loco maître LABROUE, avocat au barreau de PÉRIGUEUX.
B. - LE MINISTÈRE PUBLIC
Non appelant,
C. - PARTIE CIVILE
Y... Jérôme,
Demeurant Le Bourg 24380 ST MICHEL DE VILLADEIX,
Appelant et intimé,
Absent, représenté par maître CHEVALLIER, avocat au barreau de PÉRIGUEUX.
D. - PARTIE INTERVENANTE
M.S.A. DE LA DORDOGNE,
Demeurant ...,
Non appelante,
A indiqué son absence par lettre en date du 04.07.07, non représentée.
II. - COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président:madame MASSIEU,
Conseillers:monsieur LE ROUX,
madame CHAMAYOU-DUPUY,
* lors des débats,
Ministère public : mademoiselle B..., présente lors de l'appel des causes,
Greffier : mademoiselle PAGES.
III. - RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A. - Jugement
Par jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX en date du 26 septembre 2001, Suzette X... a été reconnue coupable des blessures involontaires lors de la conduite d'un véhicule et entièrement responsable du préjudice subi par Jérôme Y.... Une expertise a été confiée au Docteur SAUQUET. Il a rendu un rapport définitif le 18 septembre 2002.
Jérôme Y... a contesté les conclusions de ce rapport et a demandé une expertise complémentaire. Sa demande a été rejetée par décision en date du 17 novembre 2003. Jérôme Y... a alors sollicité au fond la liquidation de son indemnisation sur la base des éléments produits et de la jurisprudence habituellement rendue en la matière.
Par jugement contradictoire en date du 18 avril 2005, le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, statuant sur les intérêts civils, a :
- Condamné Suzette X... in solidum avec son assureur MACIF à payer pour les causes sus-énoncées, hors créance sociale et provision, la somme de 25.603, 36 euros à Jérôme Y... outre une indemnité de 596,34 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
- Ordonné l'exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées ;
- Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens en application de l'article 800-1 du Code de procédure pénale.
B. - Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX, appel a été interjeté par :
- Jérôme Y..., partie civile, le 27 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, appel limité aux postes de préjudice soumis à recours.
- Suzette X..., prévenue, le 28 avril 2005, par l'intermédiaire de son conseil, de l'ensemble des dispositions du jugement.
C. - Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la cour
La prévenue Suzette X... a été citée en mairie le 11 juillet 2007 (AR signé le 16 juillet 2007) ;
La partie civile Jérôme Y... a été cité à personne le 10 juillet 2007 ;
La partie intervenante M.S.A. de la Dordogne a été citée au siège social le 04 juillet 2007 (AR signé le 6 juillet 2007).
IV. - DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A. - L'appel de la cause à l'audience publique du 14 septembre 2007
Le président a rappelé l'identité de la prévenue qui n'a pas comparu ;
Maître REGIS loco maître LABROUE, avocat de la prévenue et maître CHEVALLIER, avocat de la partie civile, ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier.
La M.S.A. de la Dordogne, n'a pas comparu, et a informé la cour, par courrier du 04 juillet 2007, qu'elle n'avait pas l'intention d'intervenir à la procédure.
B. - Au cours des débats qui ont suivi :
Madame MASSIEU, président, a été entendue en son rapport ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Maître CHEVALLIER, avocat de la partie civile;
Maître REGIS loco maître LABROUE, avocat de la prévenue, qui pour Suzette X... a eu la parole en dernier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 02 novembre 2007.
Et, ce jour, 02 novembre 2007, monsieur le conseiller LE ROUX, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES.
C. - Motivation
Attendu que par jugement du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX en date du 26 septembre 2001, Suzette X... a été condamnée du chef de blessures involontaires au préjudice de Jérôme Y... à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 10 janvier 2001 ; et sur la constitution de partie civile de Jérôme Y..., elle a été déclarée entièrement "responsable" et une expertise a été confiée au docteur SAUQUET a été ordonnée ;
Attendu que le 18 septembre 2002, l'expert a établi un rapport selon lequel Jérôme Y..., âgé de 28 ans, a été victime le 10 janvier 2001 d'un accident de la voie publique responsable :
- d'un traumatisme crânio-facial avec plaie de la paupière supérieure droite : ces lésions ont évolué favorablement et n'ont laisser subsister aucune séquelle;
- d'une fracture du sinus maxillaire droit : elle a évolué de manière favorable ne justifiant aucun suivi particulier ; il persiste au jour de l'expertise quelques fourmillements et une sensation d'oedème dans la région ;
- de plaies multiples intéressant le visage, la cuisse gauche, le genou droit ; ces lésions ont évolué favorablement, il persiste seulement une discrète cicatrice horizontale au niveau de la lèvre inférieure droite ;
- d'une fracture multi-fragmentaire de la diaphyse fémorale droite ayant nécessité une réduction puis un enclouage centro-médullaire le 11 janvier 2001.
Les lésions sont bien une conséquence certaine et directe de l'accident et n'ont été influencées dans leur évolution par aucun état antérieur.
Le sujet est resté hospitalisé jusqu'au 22 janvier 2001 au centre hospitalier de PÉRIGUEUX puis a séjourné du 22 janvier 2001 au 14 mars 2001 au centre Lalande.
Il a regagné ensuite son domicile, la rééducation se poursuivant au cabinet d'un kinésithérapeute.
Un traitement anticoagulant a été poursuivi du jour de l'intervention jusqu'au 8 juin 2001.
A cette date, le sujet a pu reprendre l'appui complet sur le membre inférieur droit et a pu utiliser une seule canne anglaise pour l'aide au déplacement.
Les cannes ont été définitivement abandonnées à partir du 10 août 2001.
L'évolution de la fracture du fémur droit a été lente mais favorable et le chirurgien traitant a établi un certificat de consolidation le 21 juin 2002.
La période d'incapacité temporaire totale s'étend donc du 10 janvier 2001 au 10 août 2001 inclus.
En accord avec le chirurgien traitant, la date de consolidation peut être fixée au 21 juin 2002.
Détermination de l'IPP :
Les éléments constitutifs de l'IPP sont :
- l'existence de paresthésies sous-orbitaires avec impression de tension et de larmoiements,
- il existe également quelques cervicalgies, quelques douleurs résiduelles ainsi qu'une fatigabilité du membre inférieur droit en rapport avec un raccourcissement de ce membre.
Ces éléments permettent de retenir le taux de 5%.
Il est à noter que les dorso-lombalgies dont se plaint la victime, sont en rapport avec une souffrance musculaire et sont sans rapport avec l'accident.
Les éléments constitutifs de souffrances endurées sont :
- le traumatisme initial avec en particulier le fracas du fémur droit,
- l'hospitalisation d'abord en service d'orthopédie puis en centre de rééducation,
- la rééducation lors du retour au domicile de la victime,
- il faut également prendre en compte les souffrances qui résulteront de l'intervention d'ablation du matériel d'ostéosynthèse,
le taux de 4/7 est proposé.
Les éléments constitutifs d'un dommage esthétique sont représentés par la cicatrice de la lèvre inférieure, ainsi que les cicatrices du membre inférieur droit ; le taux de 1/7 devrait être retenu.
Il faut prévoir une période d'incapacité temporaire totale complémentaire de trois semaines pour procéder au retrait du matériel d'ostéosynthèse.
L'accident a entraîné la perte d'une année scolaire, la victime n'ayant pas pu passer son examen en juin 2001. Néanmoins, ceci ne l'a pas empêché de prendre en charge une exploitation agricole.
Attendu que par jugement du 17 novembre 2003, le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX a débouté Jérôme Y... de sa demande de nouvelle expertise ;
Attendu que par jugement du 18 avril 2005, le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX a condamné Suzette X... in solidum avec son assureur la MACIF à indemniser Jérôme Y... de la manière suivante :
" Préjudices soumis à recours :
* ITT du 10 janvier 2001 au 10 août 2001 + 3 semaines en décembre 2002 = 7 mois et 3 semaines. L'accident a empêché Jérôme Y... de passer son diplôme en juin 2001 et il a dû recommencer son année d'étude, même s'il a pu prendre en charge l'exploitation familiale à partir de novembre 2001.
Il ressort des avis de paiement pour stage que la rémunération d'un mois complet au moment de l'accident, s'élevait à 4.070,40 francs ou 620,53 euros, soit une perte théorique sur 7 mois et 3 semaines de 4.809 euros. Dans le même temps, Jérôme Y... a perçu 1.199,69 euros du conseil régional et 370,50 euros de la M.S.A., soit une perte réelle de revenu de 3.238,81 euros.
La gêne dans les actes de la vie courante pendant l'ITT peut être retenue pour 4.185 euros et durant l'ITP admissible au taux de 5 %, soit 10,3 mois x 540 x 5 % = 278 euros, soit pour le tout 4.763 euros.
Enfin si les parents Y... ont constitué en décembre 2001 un GAEC avec leur fils, le préjudice très éventuel et non démontré de ce GAEC ne pourrait être sollicité que par lui-même.
La seule incidence admissible est un retard dans l'installation et le renouvellement d'une année d'étude qui peut s'évaluer à 5.000 euros.
* IPP à 5 % à 900 euros le point : 4.500 euros,
* Tierce personne : l'experts n'en note pas la nécessité. La nature des blessures permet cependant de l'admettre, au-delà de la gêne dans les actes de la vie courante, pendant les mois suivants l'hospitalisation, pour un coût horaire limité, l'entourage familial assumant cette aide et ne supportant donc pas de charges salariales à 1.760,22 euros selon demande en ignorant l'éventuelle erreur de calcul l'affectant ;
* Frais médicaux pris en charge par la M.S.A. : 19.586,45 euros,
* Frais médicaux restés à la charge justifiés : 390,31 euros.
Il n'y a pas lieu de suivre Jérôme Y... dans sa conception très extensive du préjudice économique de l'exploitation familiale qui lui préexistait et continue d'exister sous la forme nouvelle d'un GAEC. Les seuls postes sérieusement indemnisables en conséquence directe et certaine avec l'accident ont été envisagés ci-dessus.
Le total des préjudices soumis à recours, hors créance MSA mentionnée pour mémoire, s'élève dont à 19.352,34 euros.
Préjudice non soumis à recours :
o pretium doloris 4/7 accord des parties................5.000,00 euros
o préjudice esthétique 1/7 accord des parties........1.000,00 euros
o préjudice d'agrément..........................................3.000,00 euros
o préjudice matériel admissible après abattement....300,00 euros
------------------
9.300,00 euros
o à déduire provision.......................................... - 3.084,98 euros
------------------
6.251,02 euros
* 596,34 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;
Le tout assorti de l'exécution provisoire à hauteur des 2/3 des condamnations prononcées ;
Attendu que par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX en date du 27 avril 2005, Jérôme Y... a relevé appel de ce jugement, uniquement pour les postes de préjudice soumis à recours ;
Que par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 28 avril 2005, Suzette X... a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement ;
Attendu que la MACIF non partie en première instance, n'est pas intervenue devant la cour ;
Attendu que par conclusions remises au greffe et signées du Président de la chambre, Jérôme Y... demande les indemnités suivantes :
1/ Préjudices patrimoniaux :
- perte de revenus : 5.062,83 euros,
- incidence économique de son arrêt de travail sur l'exploitation familiale : 30.000 euros,
- frais médicaux restés à charge : 390,31 euros,
- tierce personne : o 4 heures/jour de mai à juin 2001 : 1.051,56 euros,
o 2 heures/jour de juin à août 2001 : 708,66 euros,
TOTAL : 1.760,22 euros,
- préjudice scolaire (perte d'une année scolaire attestée par le Directeur du CEPDA) : 6.000 euros,
2/ Préjudices extra patrimoniaux :
- préjudice temporaire lié au déficit fonctionnel :
o 5.670 euros (540 euros x 10,5 mois) pour l'ITT,
o 216 euros (540 euros x 5 %) jusqu'à la consolidation fixée le 21 juin 2002,
- préjudice lié au déficit fonctionnel permanent (ancien IPP) : 5.000 euros,
3/ Article 475-1 du Code de procédure pénale : 1.500 euros.
Attendu que par conclusions remises au greffe et signées du Président de la Chambre, Suzette X... offre les indemnités suivantes :
- ITT : à limiter à la période du 10 janvier au 10 août 2001,
- Gêne dans les activités scolaires : 500 euros,
- Gêne dans les activités générales durant l'ITT : 3.200 euros,
- IPP : 4.000 euros,
- PD 4/7 : 5.000 euros,
- Préjudice esthétique 1/7 : 1.000 euros,
Article 475-1 du Code de procédure pénale : néant. Jérôme Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle depuis le 13 septembre 2001.
* * *
Attendu que la MSA de la Dordogne a fait parvenir à la cour un courrier récapitulant le montant définitif de ses débours:
- frais pharmaceutiques et médicaux : 4.735,77 euros
- frais d'hospitalisation (CHU Périgueux 6.630,89 euros
et Centre Lalande) + 7.795,53 euros,
- frais futurs (ablation de matériel) 53,76 euros,
- indemnités journalières (10.01.01 au 09.05.01) 370,50 euros.
Attendu qu'il convient de liquider le préjudice de Jérôme Y... en prenant en considération la réforme de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale issue de la loi du 21 décembre 2006 qui instaure le recours des organismes sociaux poste par poste ;
Attendu que selon les pièces produites, il apparaît que Jérôme Y..., âgé de 27 ans au moment des faits, célibataire, vivait avec ses parents sur l'exploitation agricole familiale et suivait des cours pour obtenir un brevet agricole qui devait se terminer en juin 2002 ; à compter de novembre 2001, Jérôme Y... a commencé à travailler sur l'exploitation ; un GAEC dont les 3 associés gérants sont Jérôme Y... et ses parents, a été constitué en décembre 2001 ; selon Jérôme Y..., il s'agit d'une exploitation de 91 ha, avec 50 vaches laitières ;
Attendu que comme l'a rappelé le premier juge, le GAEC est une personne morale dotée de la personnalité juridique distincte de celle de Jérôme Y... ; qu'il s'en suit que Jérôme Y... qui sollicite la réparation de son préjudice personnel et n'agit pas ès-qualités de représentant légal du GAEC, ne peut obtenir la réparation des préjudices économiques que le GAEC ou "l'exploitation familiale" aurait également subis d fait de son arrêt de travail consécutif à l'accident ;
Attendu par ailleurs que la consolidation est considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent ;
Qu'en l'espèce, la date du 21 juin 2006 a été admise par l'expert, ce qui implique une période de déficit fonctionnel total jusqu'au 10 août 2001, puis un déficit fonctionnel partiel jusqu'au 21 juin 2002 ;
Attendu qu'au vu de ces observations, des justificatifs produits et des offres de Suzette X..., le préjudice de Jérôme Y... sera liquidé de la manière suivante :
1/ Préjudices patrimoniaux :
Perte de revenus durant l'immobilisation et jusqu'à la consolidation :
o 3.238,81 euros (après déduction des indemnités journalières de la MSA) jusqu'en août 2001, le surplus de la demande n'étant pas démontré,
o frais médicaux restés à charge : 390,31 euros,
o frais d'aide par tierce personne jusqu'en août 2001 : 1.760,22 euros selon le calcul des premiers juges,
o perte d'une année scolaire : 5.000 euros.
2/ Préjudices extra patrimoniaux :
o préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire total puis partiel : 5.886 euros,
o préjudice lié au déficit fonctionnel permanent (ancienne IPP) : 4.500 euros,
o souffrances endurées : 5.000 euros,
o préjudice esthétique : 1.000 euros.
Attendu en outre que les parties n'ont pas conclu sur le préjudice d'agrément (3.000 euros) et le préjudice matériel (300 euros) retenus par le premier juge ;
Qu'en l'absence de moyen d'appel, ces indemnités seront purement et simplement confirmées ;
Attendu que Jérôme Y... bénéficiant de l'aide juridictionnelle et succombant en la plupart de ses demandes formées en appel, sera débouté de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de Suzette X... et de Jérôme Y..., et par arrêt de défaut à l'égard de la M.S.A. de la Dordogne,
Déclare les appels recevables,
Au fond, confirme partiellement le jugement prononcé le 18 avril 2005 par le tribunal correctionnel de PÉRIGUEUX,
En conséquence, dit que le préjudice subi par Jérôme Y... dans l'accident de la circulation du 10 janvier 2001 s'établit ainsi, non compris les prestations de la MSA directement réglées par l'assureur de Suzette X... :
1/ Préjudice patrimoniaux :
- perte de revenus jusqu'à la consolidation : 3.238,81 euros,
- frais médicaux restés à charge : 390,31 euros,
- tierce personne jusqu'au 10 août 2001 : 1.760,22 euros,
- perte d'une année scolaire : 5.000 euros,
- préjudice matériel : 300 euros,
TOTAL = 10.689,34 euros,
2/ Préjudice extra patrimoniaux :
- préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 5.886 euros,
- préjudice lié au déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros,
- souffrances endurées : 5.000 euros,
- préjudice esthétique : 1.000 euros,
- préjudice d'agrément : 3.000 euros
TOTAL = 19.386 euros,
Condamne Suzette X... à payer à Jérôme Y... ces somms en deniers ou quittances,
Rappelle que la créance de la MSA est de 19.586,45 euros,
Constate qu'elle a été directement réglée par la MACIF, assureur de Suzette X...,
Déboute Jérôme Y... de sa demande en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le présent arrêt a été signé par monsieur LE ROUX conseiller et mademoiselle PAGES, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,